TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301060_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Strasbourg à raison d'un appartement dont elle est propriétaire, situé 8 chemin du Grossroethig ; 2°)de lui accorder le remboursement des sommes versées. Elle soutient que : - elle n'était pas encore propriétaire du bien en litige lorsque la déclaration aurait dû être déposée ; - elle a fait confiance au syndicat de copropriété qui l'a induite en erreur ; - elle peut invoquer le droit à l'erreur selon le site oups.gouv.fr. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Mme B conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 512 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement situé 8 chemin de Grossroethig à Strasbourg. 2.Aux termes de l'article 1383, I du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 3.Mme B prétend au bénéfice de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts à raison de l'appartement en litige, qu'elle a acquis le 17 septembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, qu'alors que le bien en cause a été achevé le 8 mars 2021, ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la déclaration modèle H2 correspondante n'ont été déposées. Si Mme B fait valoir qu'elle n'était pas le propriétaire du bien à sa date d'achèvement et qu'elle a été induite en erreur par le syndicat de propriété, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé à Mme B, en application de l'article 1406 du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle prétend. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, une " personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ". 5.Si Mme B invoque son " droit à l'erreur " en vertu des dispositions précitées, celui-ci, qui consiste en la possibilité, pour le contribuable, de corriger les inexactitudes et omissions commises de bonne foi dans les déclarations servant à l'assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives, ne trouve toutefois pas à s'appliquer au refus du bénéfice d'une exonération d'impôt, qui ne constitue pas une sanction. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6.En dernier lieu, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les indications données par le site internet " oups.gouv.fr " du ministère de la transformation et de la fonction publiques. 7.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. Par voie de conséquence, elle ne peut, en tout état de cause, prétendre au remboursement des sommes versées. D É C I D E : Article 1: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2301060_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel