TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301061_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et un mémoire enregistré le 17 février 2023, Mlle A B, représentée par Me Nétry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français à exécuter dans les 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car la décision attaquée est de nature à lui faire interrompre son contrat de travail ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée :
- d'insuffisante motivation ;
- d'erreur de droit car elle a demandé un titre de séjour en qualité de jeune majeur alors que le préfet lui a répondu sur le fondement étudiant ;
- de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute sa famille étant en France ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale :
- par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- par voie d'action en raison de son insuffisante motivation.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Essonne représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal qu'elle est irrecevable en l'absence de requête au fond et à titre subsidiaire, que les moyens exposés sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2301069 par laquelle Mlle B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 25 janvier 2023 à 14h entendu :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
-les observations de Me Gaelé subsituant Me Nétry
- les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau.
Considérant ce qui suit :
1.Mlle B, ressortissante tunisienne née le 23juillet 2009 à Zarzis (Tunisie) est entrée en France selon elle sous couvert d'un visa de court séjour en en 2018. Elle a effectué sa scolarité jusqu'en terminale. Elle a présenté une demande de titre de séjour à laquelle le préfet de l'Essonne a opposé un refus accompagné d'une obligation de quitter le territoire français à exécuter dans les trente jours et a fixé le pays de destination. Mlle B en demande la suspension par la présente requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mlle B soutient que son contrat de travail comme aide-bibliothécaire peut être rompu.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mlle B a conclu un contrat de travail temporaire par lequel elle exerce en effet les fonctions d'aide-bibliothécaire à compter de janvier 2023 et jusqu'en juillet 2023. Toutefois, ces fonctions ne s'exercent qu'à raison d'un à quatre jours par mois, c'est-à-dire de façon très ponctuelle. Par suite, et alors qu'au surplus elle ne produit aucune lettre d'avertissement de suspension de ce contrat de la part de la ville de Chevreuse, elle n'établit pas l'urgence de sa situation.
6. A défaut d'urgence, la requête de Mlle B ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
7.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8.La requête de Mlle B devant être rejetée, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 février 2023
Le juge des référés
signé
Signé
C. Gosselin La greffière
signé
Sig
né
A. Jean
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301061Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301061_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel