TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301061_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bochnakian pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 10 août 1985, est, selon ses déclarations, entrée en France le 15 septembre 2017. Elle a sollicité, le 18 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie d'une présence habituelle en France depuis décembre 2017, date à laquelle elle a rejoint son époux, M. A, compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 20 février 2026. A la date de l'arrêté contesté, Mme D et son époux étaient parents de deux enfants, tous deux nés à Toulon, l'un le 10 décembre 2019 et l'autre, le 10 décembre 2022. En outre, la communauté de vie entre les époux, qui ressort des pièces produites, dont la plupart font figurer l'adresse commune du couple située à Toulon, n'est pas sérieusement remise en question par le préfet. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des attaches familiales de Mme D, de la situation de son époux, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, qui a vocation à séjourner en France, et alors même qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions contenues dans le même arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espère, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2023 du préfet du Var est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme C, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé T. SPORTELLI La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301061_20230626
Données disponibles
- Texte intégral