TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301061_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " ascendant de français à charge " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 juillet 1960 à Boghni, est entrée en France le 7 avril 2022 munie d'un visa de court séjour " ascendant non à charge ". Le 20 avril 2022, Mme B a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (). 3. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance qu'elle dispose de ressources propres suffisantes pour pourvoir à ses besoins et qu'elle ne peut, par conséquent, être regardée comme étant à la charge de son enfant français. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet a entendu lui opposer la mention de son visa ou l'absence de visa long séjour. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle vit seule en Algérie, son mari étant décédé en 2020, et que son fils, titulaire d'un certificat de résidence chez lequel elle réside, et sa fille, de nationalité française, disposent de revenus qui leur permettent de contribuer à sa prise en charge et de répondre à ses besoins en France. Toutefois, il est constant que l'intéressée, qui est veuve et sans charge de famille, perçoit mensuellement une pension de retraite de 70 488 dinars algériens, alors que le salaire minimum garanti en Algérie s'élève, à la date de la décision en litige, à 20 000 dinars algériens. Si Mme B fait valoir que ses dépenses excèdent ses ressources, elle n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que sa pension de retraite serait insuffisante dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française et ne peut, pour ce seul motif, obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B se prévaut de la présence régulière en France de deux de ses enfants, et de son isolement en Algérie à la suite du décès de son mari. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, ne justifie pas d'une durée de présence significative. Si deux de ses enfants vivent régulièrement en France, Mme B ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et où résident encore neuf membres de sa fratrie. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme, lesquelles ne figurent pas au nombre des textes ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé H. BOUCETTA La présidente, Signé C. BOYERLe greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301061_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel