TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301061_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien à la suite de sa demande déposée le 2 février 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence " mention vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous la même astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable puisque son dossier de demande de titre est complet et qu'il fait valoir des éléments de faits nouveaux, de sorte que le préfet ne pouvait légalement refuser d'enregistrer sa demande ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision méconnait les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les observations de Me Richard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 novembre 1989, de nationalité algérienne, est entré en France pour la première fois en France en 2015. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées par le préfet de l'Essonne le 28 août 2016 et par le préfet du Puy-de-Dôme le 30 octobre 2017. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 5 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour qui a été refusée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 12 janvier 2022. Le 2 février 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il demande l'annulation de la décision non datée par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, par la décision contestée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué, en ce qui concerne la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que M. A ne faisait valoir aucun élément nouveau par rapport à sa précédente demande qui avait été rejetée par une décision du 12 janvier 2022, notifiée le 15 janvier suivant, de sorte qu'en l'absence de recours contentieux contre celle-ci, elle restait exécutoire. Si, à l'appui de sa demande, le requérant fait valoir qu'il est entré en France régulièrement, en 2015, qu'il a exécuté les mesures d'éloignement en s'installant en Belgique en 2019 avec sa compagne ressortissante française, qu'ils résident en France depuis 2020, qu'ils se sont mariés le 5 juin 2021, et qu'il a développé sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis cette date, ces éléments ne constituent pas des éléments nouveaux par rapport à la décision du 12 janvier 2022 devenue définitive. Par suite, le rejet de la demande fondée sur l'article 6 de l'accord franco-algérien présente un caractère confirmatif et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être accueillie sur ce point.
3. En second lieu, par la décision contestée, le préfet a également indiqué que la situation de M. A étant entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables. Ce faisant, le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. Cette décision ne présentant pas de caractère confirmatif par rapport à la décision du 12 janvier 2022, le requérant est recevable à en demander l'annulation.
Sur la légalité du refus d'admission exceptionnelle au séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartenait à M. A de présenter à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande et d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il estimait utiles. Il lui était en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'est ni établi, ni allégué qu'il ait été empêché de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avant que n'intervienne la décision de refus de titre de séjour en litige doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi que l'indique à bon droit le préfet de Meurthe-et-Moselle dans la décision contestée, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée dans la présente instance.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A soutient qu'il est entré en France régulièrement, en 2015, qu'il a exécuté les mesures d'éloignement en s'installant en Belgique en 2019 avec sa compagne ressortissante française, qu'ils résident en France depuis 2020, qu'ils se sont mariés le 5 juin 2021, et qu'il a développé sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que, par sa décision du 12 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance pénale du tribunal correctionnel d'Evry, en date du 6 décembre 2016, le condamnant à une amende de 500 euros avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer, et d'un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 7 juin 2018, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé, en réunion, que le préfet, en refusant d'admettre au séjour l'intéressé, ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision non datée du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301061_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel