TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301061_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 1er mai 2023, Mme A C et M. B C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquée étaient complètes et fiables ; - Mme C a fourni une attestation d'assurance maladie conforme à ce qui lui a été demandé dans le cadre du dépôt de sa demande de visa ; - la condition de ressources attachées au membre de famille ressortissant français n'est pas opposable aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, de sorte qu'un tel motif revêt un caractère discriminatoire à raison du handicap, contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C et M. C ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme C n'est pas à charge de son descendant de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 19 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 27 novembre 2022, dont Mme C et M. B C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". L'obligation de prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, a pour objet de permettre aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire français et ne disposant d'aucune couverture sociale en France d'accéder en tant que de besoin aux soins nécessités par leur état de santé durant la période au cours de laquelle ils ne sont pas encore couverts par un régime d'assurance, le cas échéant celui de la couverture maladie universelle ou, depuis le 1er janvier 2016, de la protection universelle maladie, accessible après une période de trois mois de résidence stable en France. Par suite, cette obligation peut être opposée aux demandeurs de visas de long séjour, pour une durée de trois mois, lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils disposent dès leur entrée sur le territoire français d'une prise en charge de leurs dépenses de santé par un régime d'assurance sociale ou sont ayant droit d'un assuré social en France. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte trois cases cochées portant le numéro 7 et la mention " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise en défense que l'intéressée ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la durée du séjour sollicité. 4. Mme C a produit à l'appui de sa demande de visa les documents établissant son lien de filiation avec un ressortissant français, ainsi que les pièces visant à établir qu'elle est à sa charge. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C a souscrit un contrat d'assurance relatif, notamment, à la prise en charge de ses éventuels frais médicaux à hauteur de 50 000 euros, ainsi que des frais de rapatriement, valable 90 jours, ce qui correspond, d'ailleurs, à ce qu'il lui a été demandé de fournir à l'appui de sa demande de visa. Le ministre ne démontre pas que cette assurance ne permettrait pas de satisfaire à la condition prévue par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, les garanties qui y sont proposées correspondant à celles requises pour les séjours dans les pays de l'Espace Schengen. Par suite, et dès lors qu'eu égard à ce qui a été dit au même point 2, Mme C n'avait pas à justifier d'une assurance pour toute la durée de son séjour en France mais seulement pour une durée de trois mois, le motif retenu par la commission, mentionné au point précédent, n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre fait valoir, d'une part, que Mme C dispose de ressources propres dans son pays d'origine, d'autre part, que son descendant, de nationalité française, ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, et enfin, que ce dernier ne dispose pas des ressources suffisantes pour cette prise en charge. 7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 8. D'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, sans être contesté, que Mme C perçoit une pension mensuelle de 1 555 dinars tunisiens, soit environ 466 euros. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C pourvoit régulièrement aux besoins de son ascendante, M. C ne pouvant, à cet égard, utilement se prévaloir des seules dispositions du code civil relatives au devoir d'assistance des enfants sur leurs parents. Dans ces conditions, et alors même que M. C et son épouse disposent des ressources pour accueillir Mme C, le motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer tiré de ce que M. C ne pourvoit pas régulièrement aux besoins de son ascendante est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution, qui n'a privé les requérants d'aucune garantie. 9. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que les ressources que M. C perçoit au titre de l'allocation adulte handicapé, dont il est bénéficiaire, doivent être prises en compte sous peine de constituer une discrimination au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de rejeter une demande de regroupement familial. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, les requérants ne démontrent pas que M. C, son épouse et leurs enfants résidant en France ne pourraient pas rendre visite en Tunisie à Mme C, où elle a toujours résidé. S'ils font également valoir que Mme C a des problèmes de santé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé nécessite qu'elle vive en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301061_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel