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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301063_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2300818 le 31 janvier 2023, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2301063 le 12 février 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence. Il soutient qu'il souhaiterait pointer à la gendarmerie d'Oyonnax. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Zoccali, avocat, représentant M. B, qui sollicite l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui conclut à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, qui soutient s'agissant de la décision de refus de titre de séjour qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'elle développe à l'appui de son moyen la même argumentation que celle développée au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir accordé au requérant l'admission exceptionnelle au séjour compte tenu de son insertion sur le territoire français, de ses attaches sur ce territoire, qui soutient s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est illégale par la voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a deux enfants et non trois, et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son insertion dans la société française dès lors qu'il est bénévole dans une association de football, qu'il a suivi des formations en langue française, qu'il a travaillé en faisant des vendanges et compte tenu de ses problèmes de santé, de ses attaches familiales qui sont en France où il a ses deux enfants alors qu'il n'a aucune attache familiale en Albanie, qui soutient s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu'elle est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ses enfants étant en France et sa compagne en Grèce, qui soutient enfin s'agissant de la décision portant assignation à résidence qu'elle est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et a un caractère disproportionné dès lors qu'il lui est demandé de pointer quatre fois au commissariat de Nantua alors qu'il y a un autre commissariat plus près du foyer où il vit et qu'il a des problèmes de santé ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300818 et n° 2301063 présentées par M. B sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant albanais né en 1966, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conteste, dans l'instance n° 2300818, les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que, dans l'instance n° 2301063, la décision du 9 février 2023 l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, M. B ayant été assigné à résidence par un arrêté de la préfète de l'Ain du 9 février 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a obligé M. B à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 février 2023 l'assignant à résidence. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne relèvent pas de la compétence de ce juge et doivent donc être renvoyées à la formation de jugement du tribunal administratif de Lyon compétente pour en connaître. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 6. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée dans chacune les instances n° 2300818 et n° 2301063. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. B est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, à l'âge de 46 ans et il est constant qu'il s'y est depuis maintenu malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et 2016. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants, âgés de 23 et 33 ans, en situation régulière, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour. S'il fait également valoir que son épouse réside actuellement en Grèce, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il ne conteste pas avoir passé l'essentiel de son existence. En outre, il ne fait état d'aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée, même s'il justifie être bénévole dans une association de football et avoir travaillé pendant quelques jours en 2016 et en 2017. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a des problèmes de santé, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état dans son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait qu'il demeure auprès de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. M. B, qui ne produit aucune promesse d'embauche ni aucun contrat de travail, ne justifie pas d'un motif exceptionnel au regard notamment de son expérience permettant son admission au séjour au titre du travail. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La préfète de l'Ain n'a ainsi pas entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il a deux enfants et non trois comme l'a retenu la préfète de l'Ain, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur de fait. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En second lieu, par la décision contestée la préfète de l'Ain a assigné M. B à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours et l'a contraint à se présenter les lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés avant midi à la brigade de gendarmerie de Nantua. Si le requérant fait valoir qu'il existe une brigade de gendarmerie plus proche de son lieu d'hébergement, la préfète de l'Ain fait valoir sans être sérieusement contesté que cette brigade ne reçoit pas de public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé de M. B feraient obstacle à ce qu'il se déplace quatre fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nantua ou qu'il serait dans l'impossibilité de se déplacer à cette brigade pour un autre motif. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les modalités de son assignation à résidence seraient disproportionnées. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les instances n° 2300818 et n° 2301063. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2300818 de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées à la formation de jugement du tribunal administratif de Lyon compétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions des requêtes n° 2300818 et n° 2301063 de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2300818, 2301063
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301063_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel