TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301063_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elleest illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Souty substituant Me Leprince, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1993 à Bahawalpur, est entré en France le 12 septembre 2016 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette qualité du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 22 mai 2018 au 21 mai 2019 en vue d'une recherche d'emploi. M. A a sollicité son changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de " salarié ". Cette demande a été rejetée par un arrêté du 10 décembre 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 24 juin 2021 et la cour administrative d'appel de Douai le 8 octobre 2021. Le 6 janvier 2023, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et y réside depuis six ans à la date de la décision, dont trois ans en situation régulière. Il a poursuivi ses études en France avec succès et, après avoir obtenu en mars 2018 un master 2 " Global management ", il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'une recherche d'emploi valable jusqu'en mai 2019. Il a alors été recruté par la voie d'un contrat à durée déterminée à temps partiel dès juin 2017, puis exerce un emploi de façon quasi-interrompue depuis cette date sous couvert de contrats à durée déterminée et indéterminée. Depuis juillet 2022, M. A travaille en qualité d'employé polyvalent sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et justifie de la satisfaction de son employeur. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui a suivi des cours d'apprentissage de la langue française et dispose d'un logement autonome, a tissé de nombreux liens personnels en France, dans le cadre de ses études, de son activité professionnelle et de ses activités sportives, ainsi qu'en attestent les multiples attestations versées aux débats. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et son intégration sociale et professionnelle, le préfet a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé H. BOUCETTA La présidente, Signé C. BOYERLe greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301063_20230704
Données disponibles
- Texte intégral