TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301064_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, un mémoire enregistré le 22 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Maillancourt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière de 10 000 euros. M. A soutient que : - dès lors qu'il a déposé un recours au fond contre la décision en cause, la présente action est recevable ; - la sanction, qui l'empêche poursuivre l'activité qu'il exerce à titre individuel sous l'enseigne Trident Sécurité, notamment d'honorer les nombreux marchés en cours comme d'assumer ses charges, et va avoir, par suite, de lourdes conséquences sur les plans financier et commercial, outre la nécessité de procéder au licenciement du personnel, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d'urgence ; - la décision, qui est fondée sur des manquements relevés à l'encontre de la société à responsabilité limitée Proteca Securis, est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure pour avoir pour effet de sanctionner en réalité l'entreprise Trident Sécurité, pourtant étrangère auxdits manquements ; - le motif de la sanction tiré de faits de travail dissimulé n'est pas fondé dès lors que les conditions posées par l'article L. 8221-5 du code du travail ne sont pas réunies, le retard dans les déclarations préalables à l'embauche résultant du contexte de la pandémie et de la charge de travail dans un contexte d'accroissement exponentiel de l'activité, et non d'une volonté de soustraction intentionnelle à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 de ce code ; - au demeurant, il s'est acquitté de ses charges sociales et fiscales et n'a tiré aucun avantage du manquement allégué ; - le motif tiré de l'emploi de deux salariés détenteurs de cartes professionnelles factices ne pouvait justifier une sanction aussi lourde, d'autant que ces salariés n'ont effectué que de trois prestations ; - la sanction ainsi prononcée contre lui, hors du champ de sa qualité de dirigeant de la SARL Proteca Securis, affecte illégalement son activité d'entrepreneur individuel ; - en infligeant une sanction aussi lourde, la commission de discipline a méconnu le principe de proportionnalité des peines tel qu'énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - en outre, et alors qu'elle impacte son activité individuelle, la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que : - la présente requête est irrecevable faute de production de la demande au fond, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Maillancourt, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier, ainsi que les propres observations de M. A ; - les observations de Me Chapenoire, représentant le conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris les moyens invoqués en défense par cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Proteca Securis, dont M A est gérant et associé unique, avait pour activités principales, auxquelles elle a mis fin le 3 mars 2023, la sécurité, la surveillance, le gardiennage et le transport sécurisé. Elle a été soumise à un contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a débuté le 4 janvier 2022. Au vu du rapport de ce contrôle, en date du 17 janvier 2022, le CNAPS a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de ladite société et de M. A, lequel exerce par ailleurs une activité dans le même domaine à titre individuel, sous la domination Trident Sécurité. La commission de discipline a, dans sa séance du 1er décembre 2022, prononcé à l'encontre de la société Proteca Securis une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois et une pénalité d'un montant de 10 000 euros aux motifs, d'une part, de l'emploi d'agents sans carte professionnelle et du défaut de vérification de la capacité à exercer une activité visée par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, d'autre part, du non-respect du code du travail à raison de faits de travail dissimilé. Par une décision du même jour, la commission a infligé une sanction identique à M. A pour les mêmes motifs. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. En premier lieu, pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il ressort des éléments produits que, si la décision attaquée interdit à M. A d'exercer pendant six mois ses activités d'agent de sécurité et lui inflige une pénalité de 10 000 euros, elle ne fait pas obstacle, par elle-même, à la poursuite de l'activité de l'entreprise Trident Sécurité qui, selon les explications fournies au cours des débats de l'audience, est bénéficiaire de l'agrément exigé et qui emploie d'ailleurs des agents titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, M. A n'établit pas que, compte tenu de ses moyens financiers personnels, la privation de l'activité de sécurité pendant six mois et la pénalité précitée auront pour effet de le placer dans une situation économique ne lui permettant plus d'assurer ses charges. Par suite, en l'état de l'instruction, la décision ne peut être regardée comme portant à M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour que la condition d'urgence soit satisfaite. En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ". 6. Ainsi qu'il a été dit, la mesure prononcée le 1er décembre 2022 à l'encontre de M. A, pris en sa qualité de gérant de la SARL Proteca Securis, est fondée, d'une part, sur l'emploi d'agents sans carte professionnelle et le défaut de vérification de la capacité à exercer une activité visée par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, d'autre part, sur le non-respect du code du travail à raison de faits de travail dissimilé. 7. D'une part, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : " () les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées " 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur () de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". 9. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de discipline du CNAPS du 1er décembre 2022. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS la somme dont M. A demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 2301064 de M A est rejetée Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3328 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301064_20230328
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