TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301064_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mary, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à la Selarl Mary et Inquimbert une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Inquimbert substituant Me Mary, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 26 mars 1980 à Lagos, déclare être entré en France en avril 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 novembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre 2011. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 15 mars 2012. Par un arrêté du 16 mai 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 25 janvier 2016, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le tribunal a annulé cet arrêté par un jugement du 29 janvier 2016. M. B s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade d'une durée d'un an, renouvelé une fois. Le préfet a opposé un refus de renouvellement du titre de séjour à M. B le 7 juillet 2021. Le 24 octobre 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. L'autorité administrative ne conteste la présence habituelle en France de M. B qu'au titre de l'année 2012. Toutefois, si lors de sa demande de titre de séjour, M. B s'est limité à communiquer au préfet deux ordonnances médicales et un avis d'imposition afin de justifier de sa présence au titre de cette année, il verse désormais aux débats de la présente instance de multiples ordonnances médicales dont plusieurs horodatées, des attestations de médecins faisant état d'un suivi médical au cours de cette année 2012, en particulier d'une opération le 2 mai de cette année au sein du groupe hospitalier du Havre, la copie de sa demande de réexamen au titre de l'asile du 27 février 2012 dûment signée et datée par lui-même, son autorisation provisoire de séjour signée et délivrée le 2 mars 2012, ainsi que deux attestations d'hébergement révélant que le requérant résidait au sein d'un établissement de l'Armée du Salut depuis le 16 juin 2012. Ainsi, et alors qu'il est constant que M. B résidait en France entre 2013 et le 26 décembre 2022, date de la décision contestée, M. B justifie d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus dix ans à la date à laquelle l'autorité administrative s'est prononcée. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Mary et Inquimbert, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Mary et Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé H. BOUCETTA La présidente, Signé C. BOYERLe greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301064_20230704
Données disponibles
- Texte intégral