TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301064_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrête est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1980 et de nationalité congolaise, serait entré en France le 6 février 2003 selon ses déclarations. Le 11 mars 2003, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2003 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2004. A la suite d'une demande de titre de séjour déposée en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Aube a prononcé à son encontre le 5 juin 2012, une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Par un jugement en date du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 5 juin 2012. L'intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire, " parent d'enfant français ", valable du 28 octobre 2014 au 27 octobre 2015 renouvelé jusqu'au 27 octobre 2018. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet a prononcé une nouvelle mesure d'éloignement au motif qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Le 18 janvier 2022, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 26 avril 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube a, par arrêté du 17 avril 2023, refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé et conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions en litige. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du livret de famille qu'il a produit, que M. A est père d'un fils né le 30 mai 2012 et d'une fille née le 21 mai 2014, tous deux de nationalité française. Si le requérant soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, les pièces versées au débat, qui se limitent à une attestation de la mère des enfants certifiant que ces derniers retrouvent leur père pendant les grandes vacances, une attestation de la compagne actuelle de M. A qui déclare accueillir les enfants durant ces périodes, quelques témoignages peu précis de proches et des clichés photographiques le représentant avec des enfants ne suffisent pas à démontrer que le requérant qui reconnaît ne pas prendre en charge financièrement ses enfants faute de ressources, participerait à leur entretien et à leur éducation. Par suite, alors même que le lien du requérant et de ses enfants ne serait pas rompu, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A invoque l'ancienneté de son séjour en France depuis 2003 et la présence de ses deux enfants mineurs de nationalité française. Toutefois, la durée du séjour en France n'est pas établie sur toute sa durée et l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière alors qu'il s'est fait connaître des services de police notamment pour des faits de violences volontaires avec menace ou usage d'arme et s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 31 août 2012 et 25 mars 2019. S'il se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs de nationalité française, il n'établit pas, au regard des éléments qu'il verse au dossier, mener une vie familiale avec ses enfants. Dans ces circonstances la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. A n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs qui résident chez leur mère. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la préfète n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A en édictant une mesure d'éloignement à son encontre. 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A, la préfète de l'Aube s'est notamment fondée sur la circonstance qu'il était défavorablement connu des services de police et qu'il s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND N°2301064
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Chronologie de l'affaire
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TA5113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301064_20230713
Données disponibles
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