TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301064_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme E B épouse C, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de production de la délégation de signature ou de pouvoir ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme B épouse C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne, née le 3 septembre 1998, est entrée régulièrement en France le 9 avril 2017. Le 6 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme D " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'acte attaqué. Par suite, le moyen manque en fait. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 12 juillet 2019 avec un compatriote, M. A C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 juillet 2026. Des triplés sont nés de leur union. Toutefois, si l'intéressée produit un extrait d'immatriculation du répertoire des métiers concernant l'activité d'installation de fibre optique de son conjoint en date du 17 août 2022, et des facturations relatives à cette activité, la situation révélée par ces documents produits sans autres explications ne saurait faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et la poursuite de la vie familiale de l'intéressée en Tunisie. Par suite, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301064_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel