TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301064_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nombret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - l'OFII n'a pas procédé un examen de sa vulnérabilité alors qu'il souffre de troubles importants, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical et prend un traitement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 28 février 1996, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 8 décembre 2020 au guichet unique des demandeurs d'asile, en procédure " Dublin ". Il a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet de police a décidé son transfert vers l'Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A a toutefois fait obstacle à son éloignement en refusant de se soumettre à un test PCR. Le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Par une décision du 19 août 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. A l'issue du délai de transfert, M. A s'est de nouveau présenté à la préfecture pour présenter une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 12 septembre 2022. M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par courriels du 16 septembre 2022 et du 3 octobre 2022. Par une décision implicite, le directeur de l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 31 janvier 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 précise que " () lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier envoyé le 17 novembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il a bien été reçu par l'OFII, Me Nombret, avocate de M. A, a sollicité en son nom la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il est constant que l'OFII n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Or, contrairement à ce qui est affirmé en défense, ce moyen présente un caractère opérant au regard des dispositions citées ci-dessus du 6° de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. A le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Nombret de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la demande de rétablissement de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'OFII versera à Me Nombret, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nombret et à l'OFII. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2301064_20240409
Données disponibles
- Texte intégral