TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301065_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. E F, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - il n'a reçu pas les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, et n'a pu faire valoir des éléments liés à sa situation administrative en Croatie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - il n'a pas reçu le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur l'absence d'examen réel de sa situation par les autorités croates ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant du Burundi né en 1980, est entré sur le territoire français en novembre 2022 en vue d'y solliciter l'asile. Par les arrêtés attaqués des 18 et 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 21 novembre 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans leurs versions en langue française que le requérant comprend, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de la Moselle, le 21 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en langue française, parlée et comprise par le requérant. Il ne ressort pas de ce compte-rendu, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur sa situation. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. Le requérant soutient que les autorités croates ont déjà examiné sa demande d'asile et ont refusé d'y faire droit, de sorte qu'en cas de transfert vers ce pays, où il a d'ailleurs subi des traitements inhumains infligés par les forces de l'ordre, il sera renvoyé vers son pays d'origine. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun commencement de preuve concernant la réalité des violences subies, n'apporte aucun élément probant permettant de présumer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, les articles de presse produits à l'appui de ces affirmations ne permettant pas de caractériser de telles défaillances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté. 9. En sixième lieu, la décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, V. GLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301065_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel