TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301065_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la commune d'Orléans, représentée par Me Beguin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C du logement qu'il occupe au 5 rue de la Borde à Orléans (45000), propriété de la commune ; 2°) d'enjoindre à M. C l'évacuation du logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'en être expulsé par la commune avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réorganisation de l'entretien et de la gestion des installations sportives par la création de secteurs et de brigades " volantes " a conduit le conseil municipal, au cours de sa séance du 9 décembre 2021, à modifier la liste des emplois ouvrant droit à un logement pour nécessité absolue de service ; M. C a été informé oralement, à plusieurs reprises, qu'il devrait quitter son logement de fonctions et a été accompagné dans ses démarches de relogement par le service social de la commune ; des courriers du maire du 18 mai 2022 et du 19 juillet 2022 ont rappelé à M. C la nécessité de quitter son logement dans les mois à venir ; un entretien du 4 octobre 2022 lui a été rappelé l'obligation de quitter le logement avant le 4 novembre 2022 ; un courrier lui a été signifié le 5 octobre 2022 ; Le 10 octobre 2022, M. C s'est vu notifier par huissier un arrêté du Maire d'Orléans en date du 6 octobre 2022, mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait, à compter du 4 novembre 2022 ; le recours gracieux présenté par le requérant a été rejeté par une décision du maire d'Orléans du 3 février 2023, renouvelant la demande de libération du logement sous 10 jours ; aucun recours contentieux n'a été porté à la connaissance de la commune ; - la mesure demandée répond à un véritable besoin, pour les associations, de bénéficier d'un local de stockage suffisant et sécurisé, au sein du gymnase Georges Landré ; cette mesure est urgente et utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. A C, représenté par Me Nuret, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - une décision du 21 novembre 2022 lui a accordé l'aide juridictionnelle partielle ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - à la suite d'un problème de santé, il a été arrêté pour maladie ordinaire puis ayant épuisé ses droit à congés une décision de mise en disponibilité pour raison de santé a été prise le 29 septembre 2020 ; une procédure de mise à la retraite pour invalidité a été engagée par son employeur ; toutefois, les avis concordants de la médecine de prévention, de la CNRACL et du comité médical départemental lui ont permis de reprendre ses fonctions à compter du 1er octobre 2022 ; un arrêté a bien été pris en ce sens ; dès lors, ayant repris ses fonctions, il bénéficie bien d'une convention d'occupation du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Beguin, représentant la commune d'Orléans, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; - et les observations de Me Nuret, représentant M. C, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 octobre 2000, le maire d'Orléans a attribué à M. A C, adjoint technique principal, un logement pour nécessité absolue de service au 5 rue de la Borde à Orléans, en qualité de gardien du gymnase Georges Landré. Toutefois, par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal a décidé, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service de la direction des sports et loisirs, de réorganiser l'entretien et la gestion des équipements sportifs, cette réorganisation comprenant la suppression du logement de fonction du gymnase Georges Landré. M. C a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022 de la nécessité de quitter son logement dans un délai de trois mois. Cette demande a été réitérée dans une lettre du 19 juillet 2022. Enfin, à l'issue d'un entretien tenu le 4 octobre 2022 en présence de M. C et de sa fille, l'agent a été informé par un courrier du même jour signifié par voie d'huissier d'avoir à quitter le logement pour le 4 novembre 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022, notifié par voie d'huissier le 10 octobre 2022, le maire d'Orléans a mis fin à la concession du logement de fonction à compter du 4 novembre 2022. Le recours gracieux présenté par M. C le 3 novembre 2022 a été rejeté par une décision du 3 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de fonction litigieux se situe dans l'enceinte du gymnase George Landré. Dans ces conditions, le logement en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié d'accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public, dont le contentieux relève de la juridiction administrative. 4. Il est constant que M. C occupe ce logement sans droit ni titre depuis le 4 novembre 2022. La circonstance qu'un arrêté du maire d'Orléans du 5 octobre 2022 l'a réintégré dans ses fonctions au sein de la commune d'Orléans au terme d'une période de mise en disponibilité d'office pour maladie ne saurait avoir eu pour conséquence le maintien de la concession du logement de service postérieurement au 4 novembre 2022 et le droit de l'agent de se maintenir dans le logement, dès lors qu'il n'était plus affecté sur l'emploi de gardien du gymnase Landré. Il résulte de l'instruction que M. C a été affecté sur un emploi d'agent d'entretien au sein du service de l'accueil, de l'état-civil et de la citoyenneté à compter du 9 novembre 2022, puis sur un poste d'agent d'entretien " intra Mails " à compter du 9 décembre 2022. A supposer que M. C ait entendu se prévaloir de l'irrégularité de sa procédure de mise à la retraite, ce moyen est sans incidence dans la présente instance. 5. La commune d'Orléans fait valoir que le maintien de M. C dans les lieux fait obstacle à la modification de l'affectation de l'immeuble en local de stockage de matériel sportif, conformément aux orientations du projet de service, et produit à cet effet des extraits d'échanges de novembre 2021 et février 2023 entre les services municipaux et les associations Orléans Métropole Académie, le comité départemental de badminton du Loiret, et l'ASPTT Orléans, relatifs à la recherche de nouveaux espaces de stockage de matériel, notamment au sein du gymnase Georges Landré. 6. La commune précise que M. C, qui se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis novembre 2022, a bénéficié de l'aide des services sociaux communaux pour la recherche d'un nouveau logement et qu'il a refusé les offres proposées par le bailleur social. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée par la commune d'Orléans, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, revêt un caractère urgent et utile. Il y a lieu par suite d'enjoindre à M. C de quitter le logement de fonction du 5 rue de la Borde à Orléans dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire dans un délai d'un mois, la commune d'Orléans pourra procéder à l'expulsion de M. C, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir la présente injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Orléans sur le fondement des dispositions précitées. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A C de quitter le logement de fonction qu'il occupe au 5 rue de la Borde à Orléans dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, la commune d'Orléans pourra procéder à l'expulsion de M. C, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Orléans et à M. A C. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 5 avril 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301065_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel