TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301066_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril et 8 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement '; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation '; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence'; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants'; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa qualité de parent d'enfants scolarisés'; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 26 août 1982, a sollicité le 11 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "'Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision°". 3. Le préfet de la Somme a obligé Mme B à quitter le territoire français en se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile le 14 janvier 2023, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification de l'arrêté en litige doit donc être réputée être régulièrement intervenue à cette dernière date. Le recours en annulation formé le 1er avril 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, est irrecevable comme tardif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Somme et à Me Homehr. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301066
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301066_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel