TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301066_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article R. 431-12 et/ou de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que le préfet aurait dû la saisir avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, rapporteure ; - et les observations de Me Della-Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité tunisienne née le 9 février 1985, a présenté le 21 septembre 2017 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement des articles L. 424-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis l'année 2009, qu'elle est divorcée depuis 2017, qu'elle est mère de deux enfants nés à Grasse le 27 septembre 2009 et le 26 janvier 2013 et qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour renouvelées de 2017 à 2019. Elle justifie de la scolarisation continue des enfants depuis 2012 et 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle bénéficie, depuis 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions attaqués, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Alpes-Maritimes en date du 16 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Oloumi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. Kolf La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301066_20231019
Données disponibles
- Texte intégral