TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301066_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 août 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est impossible d'identifier l'auteur de la décision de la commission de recours ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour et qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine, née le 16 septembre 1962, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a, le 23 août 2022, rejeté sa demande. Par une décision du 7 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 23 août 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision du 23 aout 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2022 a été signée par M. A D, en qualité de président de cette commission. Dès lors, le moyen tiré de ce que son signataire n'est pas identifiable manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne, en outre, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C. Elle satisfait ainsi aux obligations mises à la charge de l'administration par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme C le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa a considéré qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, veuve, âgée de soixante ans, dont les trois enfants résident en France, et en l'absence de production d'éléments convaincants de sa part sur ses attaches familiales, économiques et matérielles au Maroc ou sur d'éventuelles garanties de retour. 6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 7. Si Mme C, qui souhaite venir en France rendre visite à ses trois enfants, soutient qu'elle n'a pas pour projet de s'y installer durablement, elle n'apporte aucun justificatif permettant d'établir qu'elle conserverait des attaches familiales, matérielles ou économiques au Maroc. En outre, si la requérante fait valoir que sa situation n'a pas évolué de manière significative depuis l'obtention de ses précédents visas, dont le dernier était un visa de circulation et pour lesquels elle a toujours respecté les délais de retour, elle ne conteste pas être veuve depuis le 23 mars 2022, ainsi que l'affirme le ministre en défense. Enfin, elle ne produit pas de billets d'avion aller-retour, qui seraient de nature à permettre de justifier qu'elle présente des garanties suffisantes de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de donner une suite favorable à la demande de visa de Mme C pour le motif tiré de ce qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 8. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources pour financer son séjour, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301066_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel