TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301066_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 13 mars 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 644,99 euros ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise partielle de 71,66 euros d'un indu d'aide personnelle au logement de 286,63 euros, laissant à sa charge la somme de 214,97 euros ; 3°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise partielle de 85,51 euros d'un indu d'aide personnelle au logement de 171,01 euros, laissant à sa charge la somme de 85,50 euros. Elle soutient que : - elle a toujours correctement effectué ses déclarations trimestrielles en ligne ; - elle n'a jamais oublié de rentrer ses pensions alimentaires perçues dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle a seulement accidentellement oublié de mentionner ces pensions sur un document reçu en janvier 2022 ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide personnalisée au logement dans le département des Pyrénées-Orientales. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 644,99 euros, de la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise partielle de 71,66 euros d'un indu d'aide personnelle au logement de 286,63 euros, laissant à sa charge la somme de 214,97 euros et de la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise partielle de 85,51 euros d'un indu d'aide personnelle au logement de 171,01 euros, laissant à sa charge la somme de 85,50 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnalisée au logement litigieux résultent de la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de la situation de couple de Mme C depuis le 1er novembre 2022 ainsi que la perception par l'intéressée de pensions alimentaires à hauteur de 4 392 euros au titre de l'année 2021. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le solde de sa dette. Dans ces conditions, et à la supposer de bonne foi, Mme C ne saurait être regardée comme établissant se trouver en situation d'obtenir la remise gracieuse des indus mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 avril 2024 La greffière, M. B No 2301066
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2301066_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel