TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301066_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Ain). Il soutient que : - il a acheté une petite remise le 29 novembre 2021 ; - les vendeurs ne payaient pas de taxe d'habitation ; - le bâtiment n'a ni eau, ni électricité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ". Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une remise, bien que non raccordée au réseau d'eau et d'électricité et non affectée à l'habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où elle constitue une dépendance d'un local meublé affecté à l'habitation. 2. Il résulte de l'instruction, que M. A a la jouissance d'une résidence secondaire à Saint-Martin-du-Mont, à raison de laquelle il paye une taxe d'habitation. Le 29 novembre 2021, il a acheté la remise qui jouxte sa résidence secondaire. Etant attenante à l'habitation de M. A, et quand bien même elle n'est desservie ni en eau, ni en électricité, elle en constitue, depuis l'achat, une dépendance et est également taxable à la taxe d'habitation. 3. M. A ne peut utilement soutenir que les vendeurs ne payaient pas de taxe d'habitation à raison de cette remise, dès lors que la taxe litigieuse a été régulièrement émise. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2301066
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2301066_20240614
Données disponibles
- Texte intégral