TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301067_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétence de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'existence de la transmission d'un certificat médical au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est illégale, est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour, méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien, a demandé le 30 avril 2021 le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, principalement au motif que l'intéressé s'était abstenu de communiquer un certificat médical au service médical d'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du même code que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est émis au vu d'un rapport médical établi à partir d'un certificat médical, lui-même établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016. 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A, ni qu'il se serait cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour. 8. En troisième lieu, en se bornant à produire des certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée, selon des formes au demeurant non conformes au modèle annexé à l'arrêté précité du 27 décembre 2016, M. A n'établit pas avoir transmis au service médical au service médical d'Office français de l'immigration et de l'intégration un certificat médical dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, sur ce point, entachée d'une erreur de fait n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 9. En quatrième lieu, les certificats médicaux produits par M. A ne comportent aucun élément circonstancié relatif à la disponibilité dans son pays d'origine du traitement qu'il suit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 10. En dernier lieu, M. A ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas non plus propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2301067_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel