TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301067_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2, 15 mars et 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a méconnu son droit d'être entendu en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas des conditions dans lesquelles il aurait été entendu par les services de police, ni mis à même de présenter ses observations sur sa situation familiale et sur la circonstance que son maintien est indispensable eu égard au fait qu'il soit en attente de la remise d'une autorisation provisoire de séjour et du réexamen de sa situation par le préfet ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que toute sa famille notamment sa mère, son frère, son épouse et ses enfants, résident en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - il méconnaît les dispositions de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe, né le 25 novembre 1983, déclare être entré en France en octobre 2013. Le 13 novembre 2013, l'intéressé a fait une première demande d'asile en son nom propre. Pendant que sa demande était en cours d'instruction, le 21 septembre 2021, M. B et son épouse se sont vu notifier deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes leur refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par deux jugements n°s 2105322 et 2105323 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de céans a confirmé les arrêtés préfectoraux. Par un arrêt n°s 22MA00192 et 22MA00193 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé lesdits jugements, ensemble les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes précités, a enjoint l'autorité préfectorale de délivrer à M. B et son épouse une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leurs situations administratives au regard des motifs de la décision dans un délai de deux mois. Toutefois, par une décision du 26 novembre 2021, la demande d'asile qui avait été déposée par M. B a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'intéressé a formé un recours contre cette décision rejeté par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B a introduit plusieurs demandes de réexamens de sa demande d'asile qui ont été définitivement rejetées. Interpellé le 28 février 2023, le requérant a, de nouveau, fait l'objet d'un arrêté en date du 28 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé, demande au Tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme C E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 07 février 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. B soutient que son droit à être entendu a été méconnu dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas des conditions dans lesquelles il aurait été entendu par les services de police, ni mis à même de présenter ses observations sur sa situation familiale et sur la circonstance que son maintien est indispensable eu égard au fait qu'il soit en attente de la remise d'une autorisation provisoire de séjour et du réexamen de sa situation par le préfet. Toutefois, et quand bien même le procès-verbal d'audition n'a pas été versé aux débats, d'une part, comme cela a été rappelé au point 1, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille, l'intéressé a fait l'objet de l'arrêté attaqué en raison du fait que sa première demande d'asile et ses nombreuses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées définitivement. Et, d'autre part, M. B ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L.611-1, L.612-1 à L.612-10, L.613-1 et L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment l'entrée irrégulière en France de l'intéressé. Il précise en outre, que l'intéressé déclare être marié et avoir des enfants, qu'il a présenté une première demande d'asile en son nom propre ainsi que plusieurs demandes de réexamens de sa demande d'asile qui ont été définitivement rejetées par l'OFPRA et la CNDA, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et déclare être entré en France en 2013. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent par suite, être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient que son épouse est en attente d'être entendue par la cour nationale du droit d'asile et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale dont tous les membres ont la nationalité russe, repartent vivre dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté querellé, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le fait de détenir un document établissant la régularité du séjour dans un pays de l'espace Schengen, en l'occurrence l'Allemagne, ne dispense pas de détenir un document transfrontalier, seul à même de permettre le déplacement dans les différents pays signataires de convention de Schengen du 14 juin 1985. Un titre de séjour délivré par un pays signataire de la convention de Schengen du 14 juin 1985, à supposer que le requérant en fût titulaire, ne peut être regardé comme un document transfrontalier au sens code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le requérant, débouté définitivement du droit d'asile par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément pertinent de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Si le requérant soutient que ses deux enfants mineurs nés en France, y poursuivent leur scolarité, ceux-ci, de nationalité russe, peuvent la poursuive dans leur pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale parte s'installer dans le pays dont ses membres partagent la même nationalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301067
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301067_20230605
Données disponibles
- Texte intégral