TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301067_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023 et les 12 et 19 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer l'attestation de dépôt prévue à l'article R.434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est séparée de sa fille depuis plusieurs années et que seul l'enregistrement de sa demande fera courir le délai d'instruction de six mois ; - la demande est utile dans la mesure où son dossier est complet ; - aucune décision de rejet n'est née. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et le 12 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en n'adressant pas tous les documents nécessaires à l'instruction de sa demande ; - l'utilité de la mesure n'est pas démontrée en ce que l'incomplétude du dossier fait obstacle à l'enregistrement de sa demande. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023 Mme B épouse C informe le tribunal que sa demande a été enregistrée et qu'elle s'est vu délivrer l'attestation de dépôt sollicitée le 22 mai 2023 et persister dans sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a enregistré la demande de regroupement familial de Mme B épouse C et lui a délivré le 22 mai 2023 l'attestation de dépôt de sa demande. La requérante, qui en a informé le tribunal et a déclaré maintenir sa demande au titre des frais de procès, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B épouse C de la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B épouse C du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Pau, le 13 juin 2023. La juge des référés, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301067_20230613
Données disponibles
- Texte intégral