TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301067_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Malabre, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant global de 50 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de sa demande préalable, en réparation d'un préjudice matériel et d'une perte de chance, et des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle a subis du fait, d'une part, de la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour et de travail en date du 2 avril 2021, d'autre part, du délai anormal de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour, par une décision illégale, et partant fautive, du 2 avril 2021, annulée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX04518 du 4 octobre 2022, et la menace de son éloignement, jusqu'à ce que la préfète de la Haute-Vienne exécute cet arrêt en lui accordant ce titre, dans un délai anormalement long, le 12 décembre 2022, en la maintenant dans une situation matériellement précaire et d'angoisse, ont entraîné pour elle un préjudice matériel, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices, sur une période de vingt-deux mois, en l'estimant à une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et à une somme de 45 000 euros au titre du préjudice matériel et de la perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la demande n'est pas fondée.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Mme B A, ressortissante américaine, est née le 14 décembre 1991 à Washington. Elle a vécu, avec sa mère, de nationalité guinéenne, et sa sœur née en France en 1988, de nationalité française, aux Etats-Unis, puis, à compter de 1994, en Guinée, pour arriver en France en 1998. Suite au décès brutal de leur mère en 2002, Mme A et sa sœur ont été prises en charge par leur tante, de nationalités guinéenne et ivoirienne, séjournant régulièrement en France, en sa qualité de tutrice désignée par le juge aux affaires familiales de Limoges le 22 novembre 2002. Après sa majorité, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'en 2017. Au mois d'août 2017, Mme A s'est rendue aux Etats-Unis pour y poursuivre ses études. A son retour en France, le 16 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 2 avril 2021, confirmé le 18 mai 2021 sur recours gracieux de l'intéressée, le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a suspendu l'exécution de cette mesure et a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la Cour ait statué sur l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un arrêt n° 21BX04518 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 16 septembre 2021, l'arrêté du 2 avril 2021 et la décision du 18 mai 2021, et enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, pour méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A, qui a été munie le 14 avril 2022 d'une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée, en exécution de l'ordonnance du 11 avril 2022, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, valide du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023. Après avoir présenté une réclamation préalable datée du 20 février 2023, que l'administration a rejetée en même temps qu'elle en accusait réception le 13 mars 2023, Mme A, qui a par ailleurs formé un recours indemnitaire au fond, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant total de 45 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 2 avril 2021 et du retard pris par l'administration pour lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S'agissant de l'illégalité du refus de titre de séjour :
3. Par l'arrêt susmentionné du 11 avril 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 avril 2021 au motif que le préfet de la Haute-Vienne a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur et méconnu le droit à une vie privée et familiale normale que l'intéressée tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette erreur de droit qui entache la décision annulée d'illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
4. Mme A, à son retour des Etats-Unis où elle poursuivait ses études depuis août 2017, a sollicité le 16 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa situation personnelle et notamment les conditions de son séjour antérieur, régulier, en France de 1998 à 2017. Le préfet a rejeté cette demande, par l'arrêté du 2 avril 2021, maintenu d'abord par le rejet le 18 mai 2021 du recours gracieux de Mme A, puis après le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif rejetant son recours en annulation, avant d'être munie, le 14 avril 2022, d'autorisations provisoire de séjour successives, puis, le 12 décembre 2022, d'une carte de séjour temporaire d'un an valide à compter du 22 novembre 2022. Par l'ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour à la date de notification de sa décision, et par l'arrêt du 4 octobre 2022 la cour administrative d'appel a enjoint à la préfète de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant exécuté dans les délais ces injonctions juridictionnelles.
5. Il est ainsi établi que Mme A a finalement effectivement reçu le titre de séjour tel qu'il était demandé, après réexamen de sa situation, le 12 décembre 2022. Par ailleurs, elle a été munie d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, jusqu'à son abrogation par l'arrêté du 2 avril 2021, intervenu moins de deux mois après le dépôt de cette dernière. En l'absence de toute décision juridictionnelle en prononçant le sursis à l'exécution jusqu'à l'ordonnance du 11 avril 2022, cet arrêté était exécutoire, nonobstant l'exercice des recours contentieux à l'issue desquels cette décision a été rétroactivement annulée. Dans ces conditions, alors que le titre sollicité par Mme A n'était pas de plein droit, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le délai à l'issue duquel elle a été munie du titre qui faisait l'objet de sa demande du 16 février 2021 était anormalement long et, de ce fait, révèlerait une carence de l'administration qui présenterait un caractère fautif.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les préjudices invoqués :
6. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.
7. Mme A demande à être indemnisée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Ces décisions, notamment celles constituant les mesures d'éloignement, ont nécessairement été par leur nature à l'origine de craintes pour Mme A, nonobstant la circonstance, relevée par l'administration, que cette situation ne se soit pas traduite pour l'intéressée par une pathologie avérée. Par ailleurs, entre le 2 avril 2021 et le 14 avril 2022, l'absence de tout justificatif d'une situation régulière en France a eu nécessairement pour effet de faire obstacle à sa recherche d'activité professionnelle. La seule circonstance que l'intéressée se soit maintenue en France après le refus de séjour, finalement annulé, n'est pas de nature à la priver de tout droit à indemnisation des préjudices subis. Dans ces circonstances propres à l'espèce, Mme A établit avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une obligation contre l'Etat non sérieusement contestable au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence en lien avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle Mme A s'est trouvée du fait de la faute commise par l'administration, entre le 2 avril 2021 et le 14 avril 2022, il sera fait une juste appréciation de la provision au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en l'estimant à une somme de 3 000 euros.
9. Si Mme A fait valoir un préjudice matériel né de la perte de ses chances d'obtenir un emploi et d'en tirer les ressources correspondantes, elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit relatifs aux propositions qui lui ont été faites après l'obtention de son titre de séjour, avoir été empêchée, durant la période en lien avec les conséquences des effets de l'arrêté du 2 avril 2021, d'être recrutée avec les conditions de rémunération qui lui ont été faites par le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a signé avec la société Axa à compter du 23 janvier 2023. Par ailleurs, contrairement aux affirmations en défense de l'administration, eu égard à ses termes et à sa date, le document du 22 mars 2023 par lequel la SAS Resyluxe indique devoir révoquer la promesse d'embauche faite le 20 janvier 2022 à Mme A à durée indéterminée en raison de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait présenté à l'appui de sa candidature établit un lien entre l'échec de cette dernière et les conséquences de l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 avril 2021 et de l'effet rétroactif de son annulation. Mme A établit ainsi, pour la période du 20 janvier 2022 au 12 décembre 2022, soit dix mois et vingt-deux jours, avoir été privée de tirer de l'activité professionnelle pour laquelle elle avait été recrutée une rémunération mensuelle brute de 1 603,12 euros. Mme A doit dès lors être regardée comme établissant avoir subi une perte de revenus de 17 206,82 euros bruts en lien avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 avril 2021. Il suit de là que la créance de Mme A au titre de son préjudice matériel s'établit de manière suffisamment certaine pour un montant, net, de 13 249,25 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A une somme globale de 16 249,25 euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de réception de la demande préalable par l'administration.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 16 249,25 euros (seize mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-cinq centimes) à Mme A, à titre de provision sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
Limoges, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2301067_20231103
Données disponibles
- Texte intégral