TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301068_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 3 juillet 2022 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que son dernier récépissé a expiré le 25 avril 2023 et que son employeur lui a indiqué qu'il mettra fin à son contrat de travail en l'absence d'un nouveau récépissé ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis douze ans, qu'elle est insérée dans la société française, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et que sa famille vit en France. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 30 mai 2023. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mai 2023. Vu - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300477 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Fréry, substituant Me Loiseau, avocate de Mme B, qui reprend les termes de ses écritures. Elle précise que Mme B n'a pas reçu le récépissé qui aurait été délivré par le préfet le 25 mai 2023 et a atteint le nombre maximal de rendez-vous à la préfecture, si bien qu'elle ne parvient pas à obtenir un nouveau rendez-vous pour se voir délivrer ledit récépissé. Enfin, elle soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 3 juillet 2022 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La situation de l'intéressée, dont rien ne permet de dire qu'elle aurait a priori droit à l'aide juridictionnelle au regard particulièrement de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus, n'est pas, en l'espèce, et compte tenu de l'objet du litige, de nature à justifier son admission à titre exceptionnel au bénéfice de cette aide. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 26 novembre 2013 au sein de l'établissement de Montluçon de la société Atalian Propreté Sud-Ouest, et travaille également au sein de l'établissement de Clermont-Ferrand de cette même société depuis le 14 août 2017. Par un message du 2 mai 2023, la société lui a signifié que faute de réception d'un titre de séjour ou d'un récépissé valable, ses contrats de travail seraient suspendus. Si le préfet du Puy-de-Dôme produit une pièce selon laquelle un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 avril au 25 juillet 2023 lui a été remis le 25 mai 2023, Mme B conteste à l'audience avoir reçu ledit récépissé, sans que le préfet, ni présent, ni représenté à l'audience, n'apporte la preuve de la délivrance ni de l'édiction effective de ce récépissé. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 3 juillet 2022 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour de Mme B et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu, en l'espèce, seulement d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de convoquer sans délai Mme B afin de lui délivrer effectivement un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au renouvellement dudit récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née le 3 juillet 2022 du silence gardé par le préfet du Puy de Dôme sur la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de convoquer sans délai Mme B afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au renouvellement dudit récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301068JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301068_20230615
Données disponibles
- Texte intégral