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TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301068_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 6 février 2023, confirmé le refus, opposé le 10 mai 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour accompagner son fils, né le 23 août 2015 dans ses parcours de soins. Elle soutient que son fils est atteint d'un asthme sévère qui oblige à de nombreux déplacements médicaux pour lesquels il est difficile de trouver des places proches alors que son fils est essoufflé lors de longues marches. Par courrier du 27 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal et en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de Mme B. Aucun mémoire n'a été communiqué par le président du conseil départemental de la Gironde. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 décembre 2021, Mme B a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de son fils, né le 23 août 2015. Le 10 mai 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 5 mai 2022. Le 6 juillet 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 2 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 6 février 2023, la présidente du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune fils de la requérante, A, souffre d'un asthme sévère qui exige un suivi médical permanent. Il est en outre régulièrement hospitalisé ou admis dans le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par ailleurs, il rencontre des difficultés d'apprentissage. Si de nombreuses pièces sont produites, elles concernent pour l'essentiel des prescriptions de transport, des prescriptions médicamenteuses et diverses factures réglées par la requérante dans le cadre de la prise en charge du jeune enfant. Les pièces médicales, peu nombreuses, se bornent à décrire les symptômes de la maladie du jeune A et les modalités de ses traitements sans faire apparaitre de réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens rappelé au point 2. Ces pièces ne font pas davantage ressortir ni un recours à des aides, humaine ou technique, dans les déplacements à pied, l'aide humaine que le jeune A requiert étant seulement en lien avec son bas âge, ni de déficiences motrices ou viscérales. En l'état du dossier, il résulte de ce qui précède, et indépendamment des difficultés quotidiennes rencontrées en raison de la pathologie dont son fils est atteint, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 6 février 2023, confirmé le refus, opposé le 10 mai 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 5. Il convient de préciser que ce rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme B si elle s'y estime fondée, saisisse de nouveau le tribunal, en cas de décision du président du conseil départemental opposant un refus à sa nouvelle demande puis rejetant son recours administratif préalable, d'un recours contentieux dirigé contre ce dernier rejet par un dossier comprenant des éléments médicaux mieux étayés. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301068_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel