TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301068_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lehman, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert médical chargé de se prononcer sur sa prise en charge au centre hospitalier du pays d'Apt entre la période du 20 au 25 juin 2021 ; Elle soutient que : - suite à des douleurs abdominales aigues, elle s'est rendue au centre hospitalier du pays d'Apt le 20 juin 2021, que pour éviter une longue atteinte elle a été examinée par un médecin de garde de la maison médicale, qui l'a renvoyée vers le service des urgences afin d'effectuer un scanner rapidement, en suspicion d'une appendicite ; - or, ce n'est qu'après une forte insistance de la part de sa mère que le médecin urgentiste procède à ce scanner plus de trois heures après son arrivée au service des urgences, le scanner révèle deux kystes au niveau des ovaires, malgré des douleurs abdominales insoutenables qui l'empêche de se tenir debout le médecin urgentiste lui prescrit du doliprane et la renvoie à son domicile ; - sa mère décide de se représenter au médecin de garde de la maison médicale afin de lui présenter ses résultats sanguins, le médecin constate une infection et, en désaccord avec la décision de retour à domicile, décide d'appeler lui-même le médecin urgentiste ; - un chirurgien prend la décision de l'opérer en urgence, une péritonite purulente d'origine appendiculaire est découverte ; - à la suite de cette opération elle reste hospitalisée jusqu'au 25 juin, sa sortie est prévue à midi, dans la matinée elle est victime d'un malaise mais sa sortie est maintenue malgré l'insistance de sa mère pour qu'elle reste hospitalisée ; - à sa sortie du centre hospitalier elle perd connaissance quelques secondes, elle est prise ne charge par les pompiers qui la reconduise au service des urgences du centre hospitalier du pays d'Apt, un lavement est réalisé qui a permis d'éviter une occlusion intestinale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 avril 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut : 1°) ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ; 2°) à ce que la mission de l'expert soit complétée. Par un courrier enregistré le 18 avril 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique ne pas souhaiter intervenir à ce stade de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme le Dr C D, domiciliée Chemin des Borellys, Hôpital Nord à Marseille (13015), est désigné en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme B et, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur la patiente lors de sa prise en charge par le centre hospitalier du pays d'Apt du 20 au 25 juin 2021 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B au moment de sa prise en charge du 20 au 25 juin 2021, décrire son état de santé antérieur à cette date, décrire sa prise en charge médicale et son suivi à compter de cette même date ; décrire son état de santé actuel ; 3°) dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé de Mme B, et aux symptômes qu'elle présentait, et qu'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment une erreur, une négligence ou un manquement dans les diagnostics et/ou si ce dernier a été tardif ; en pareil cas, dire s'il est l'origine des séquelles dont Mme B fait état et s'il a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d'amélioration des troubles dont Mme B était atteinte ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou de le voir se dégrader en raison d'un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier ; 5°) en cas de manquement, préciser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution possible de celui-ci ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement à l'exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être pratiqués par d'autres établissements ou par d'autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ; 7°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier du pays d'Apt, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 15 avril 2024, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou les parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier du pays d'Apt, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à Mme le Dr C D, expert. Fait à Nîmes, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301068_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel