TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301068_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée méconnait le a de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention " visiteur " et a souscrit à une assurance médicale couvrant ce séjour. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Mileo, avocate de M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 29 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 12 août 1988, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 7 septembre 2022. Par une décision du 9 mars 2023, dont M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, M. A B ne justifie pas de la nécessité d'un séjour de longue durée sur le territoire français dès lors qu'il souhaite venir en France pour gérer des biens immobiliers d'une société dont il est associé, et, d'autre part, il n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble de ses soins 5. Si M. B a sollicité un visa " visiteur ", afin de pouvoir gérer plus facilement son patrimoine immobilier se trouvant sur le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que sa présence plus de trois mois sur le territoire français serait indispensable. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, à bon droit, le lui opposer pour rejeter sa demande. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301068_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel