TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301068_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société Rem'son, représentée par son président M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide demandée pour le mois de juillet 2021, soit la somme de 200 000 euros. Elle soutient que : - l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle lui a fourni a de multiples reprises les explications et documents comptables permettant, d'une part, d'expliquer la discordance constatée entre le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 inscrit dans sa demande et le chiffre d'affaires déclaré dans sa déclaration de TVA du mois de juillet 2019, d'autre part, d'établir la réalité du montant de chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 inscrit dans sa demande ; - son chiffre d'affaires du mois de juillet 2019 est de 1 504 604,74 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la demande d'aide déposée le 9 juin 2022 est tardive dès lors que la date limite de dépôt, prévue par l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, était fixé au 30 septembre 2021 ; - la requérante ne démontre pas que son activité déclarée relève d'un secteur mentionné dans les annexes 1 et 2 du décret précité ni qu'elle exerce une activité de fabrication de vêtements dès lors que son local est un " commerce sans accès direct sur la rue ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Rem'son, qui exerce une activité de fabrication de vêtements de dessus, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. L'administration soutient que la requête, qui doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 27 septembre 2021 rejetant sa demande d'aide du mois de juillet 2021, est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai raisonnable d'un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après réception de la décision du 27 septembre 2021 rejetant sa demande au titre du mois de juillet 2021, laquelle ne comportait pas les voies et délais de recours et suggérait à la requérante soit de déposer une nouvelle demande, soit de se rapprocher du service gestionnaire de son dossier afin d'apporter les éléments d'informations requis, la société requérante a fourni les éléments d'informations demandés par un courrier électronique du 30 septembre et a relancé l'administration par des courriers de la même nature des 3, 24 et 25 novembre 2021. L'administration lui a alors répondu le 30 novembre suivant que sa demande pour le mois de juillet 2021 n'avait toujours pas été attribuée à un service pour instruction. La société requérante a par la suite relancé l'administration les 29 décembre 2021, 4 février 2022 et du 16 mars 2022. Par un nouveau courrier électronique du 6 avril 2022, l'administration lui a fait savoir que " suite au retraitement de [sa] demande pour le mois de juillet 2021, cette dernière est en cours de traitement, elle sera à nouveau saisie en interne. La régularisation de [son] dossier devant faire l'objet d'un traitement manuel de la part de l'administration, cela va nécessiter un délai de traitement complémentaire. () " La société requérante a, une nouvelle fois, relancé l'administration le 24 mai 2022 puis, le 9 juin 2022 faisant suite à sa réitération le même jour de sa demande d'aide au titre du mois de juillet 2021, l'administration a rejeté sa demande et lui a suggéré soit de déposer une nouvelle demande, soit de se rapprocher du service gestionnaire de son dossier afin d'apporter les éléments d'informations requis. La société requérante s'est à nouveau rapprochée de l'administration par un courriel du 27 juin 2022 et l'a relancé le 13 septembre 2022 sans obtenir de réponse. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'administration n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de la société Rem'son dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la société requérante sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 5. Aux termes de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 3°() , au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : () a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent [une des conditions énumérées par le règlement] () III. Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. / IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 () ". 6. Il ressort des termes de la décision du 27 septembre 2021 et des échanges avec l'administration qui ont suivi cette décision que l'administration a rejeté la demande d'aide de la société Rem'son au titre du mois de juillet 2021 au motif que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 saisi dans la demande n'était pas cohérent avec les données en sa possession au vu des déclarations fiscales en sa possession. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Rem'son a fourni les explications demandées ainsi que ses extraits de compte à l'administration dès le 30 septembre 2021. Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'administration en défense que les explications fournies par la requérante dans le cadre de la présente instance permettent de justifier les discordances constatées. Enfin, les documents produits par la requérante dans le cadre de l'instance, notamment les extraits de la balance générale de révision pour le mois de juillet 2019, corroborent les données inscrites dans sa demande relatives au chiffre d'affaires mensuel de référence 2019. Dans ces conditions, la société Rem'son est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, l'administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir que la société requérante ne démontre pas que son activité déclarée de " fabrication de vêtements de dessus " relèverait d'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité et qu'elle ne justifie pas de l'activité réellement exercée. Toutefois, il résulte des dispositions du décret susvisé que l'activité déclarée par la société, à savoir la " fabrication de vêtements de dessus " est mentionnée à la ligne 130 de l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. Par ailleurs, si l'administration soutient que la société requérante ne justifie pas l'exercice de l'activité déclarée dès lors qu'elle exercerait son activité dans un " commerce sans accès direct à la rue ", cette circonstance, au demeurant non étayée et non établie par l'administration, n'est pas de nature à elle seule à remettre en cause l'activité principale exercée par la société Rem'son et déclarée par elle. Dans ces conditions le motif soulevé pour la première fois par les écritures en défense n'est pas fondé et ne pourrait, en tout état de cause, justifier une substitution de motif. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Rem'son tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande d'aide présentée pour le mois de juillet 2021 par la société Rem'son soient réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Rem'son tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Rem'son tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois de juillet 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Rem'son et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président-rapporteur, J.-F. SIMONNOT La première assesseure, A. CALLADINE La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301068_20250121
Données disponibles
- Texte intégral