TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301069_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 à 20 heures 54, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence au sein du département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis hors jours fériés à 14 heures 30 à l'Hôtel de police, 38 boulevard Lobau, 54000 Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lebon-Mamoudy au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la préfète n'établit pas que l'exécution de la décision de transfert constitue une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A, qui fait valoir que cet arrêté n'est pas motivé et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de son client. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 1991, de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté, le 16 décembre 2022 portant transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé la mesure d'assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements et est ainsi suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, si l'avocate de M. A soutient, à la barre, que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de son client, elle n'expose pas en quoi les modalités de cette assignation à résidence constitueraient une telle atteinte alors que la mesure d'assignation à résidence constitue une mesure moins restrictive de la liberté d'aller et venir que le placement en rétention et que M. A peut circuler librement dans le département de Meurthe-et-Moselle et est seulement astreint à un pointage bihebdomadaire à l'Hôtel de police. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 7. Pour renouveler l'assignation à résidence de M. A, la préfète s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une décision ordonnant son transfert aux autorités croates et que ce transfert demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des pièces du dossier que l'accord de prise en charge délivré par les autorités croates était toujours valide à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant renouvellement de son assignation à résidence. Sur les frais d'instance : 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, dès lors, obstacle à ce que la somme demandée par les requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebon-Mamoudy, et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, L. Fabas Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301069_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel