TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301069_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2301069, l'association One Voice, représentée par Me Dermenghem, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 relatif à la vénerie du blaireau dans le département de la Manche ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre porte atteinte aux intérêts qu'elle défend, à savoir le bien-être animal et la protection de la biodiversité ; en outre, cette atteinte est immédiate puisque le recours en annulation ne sera pas jugé avant l'ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre le 15 mai 2023 ; de plus, l'autorisation d'un mode de chasse portant atteinte à l'équilibre biologique d'une espèce constitue une atteinte grave ; enfin, la suspension de l'arrêté ne portera pas une atteinte irréversible à un intérêt public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • il appartient au préfet de la Manche de démontrer que la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la réunion du 20 juin 2022 est intervenue conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ; les intéressés, notamment les associations de protection de l'environnement, ont été privés d'une garantie ; • l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l'arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement tel qu'interprété par la jurisprudence ; • le préfet a méconnu le principe de précaution posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement en prenant l'arrêté sans chercher à apprécier les conséquences de la vénerie sous terre sur les populations de blaireaux ; • l'arrêté méconnaît l'interdiction stricte de mise à mort des petits posée à l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; l'interdiction de porter atteinte aux petits et aux portées ne souffre d'aucune dérogation, quels que soient les motifs invoqués, les dérogations prévues à cet article concernant les nids et les œufs ; les " petits " au sens de l'article L. 424-10 correspondent aux individus non matures sexuellement ; or, ces individus, même s'ils n'ont pas la taille d'un blaireau adulte, ne sont, dans les faits, jamais épargnés par les chasseurs, qui n'hésitent pas à tuer les " jeunes " blaireaux ; en outre, les chiens qui sont envoyés dans les terriers ne font pas la distinction entre les jeunes blaireaux et les blaireaux adultes ; de plus, les blairelles seront tuées au cours des opérations alors que les blaireautins sont encore dépendants de leurs mères lors de la période complémentaire de vénerie sous terre ; le stress généré par la traque des chiens, l'impossibilité pour les chasseurs d'empêcher les chiens de s'en prendre aux blaireautins et la mise à mort des mères conduiront nécessairement à ce que des blaireautins soient mis à mort ; • si le tribunal devait considérer que la mise à mort des blaireautins peut être autorisée à titre dérogatoire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, le préfet n'apporte toutefois aucun élément permettant d'étayer les justifications qu'il invoque à l'appui de l'autorisation de mise à mort de petits blaireaux, à savoir les dommages importants causés localement par les blaireaux, notamment aux activités agricoles, aux infrastructures de transport et aux ouvrages hydrauliques ; • l'arrêté méconnaît l'obligation de gestion équilibrée des écosystèmes imposée par l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; la chasse du blaireau à l'occasion de la période complémentaire de vénerie sous terre, en l'absence totale de données permettant d'évaluer la présence réelle du blaireau sur le territoire du département, méconnaît l'équilibre biologique de l'espèce ; le préfet n'a assorti son arrêté d'aucune disposition imposant un plafond au nombre de blaireaux pouvant être mis à mort au cours de la période complémentaire de vénerie sous terre ; en outre, il n'a pas prévu d'obligations pour les chasseurs d'informer les autorités administratives à l'issue des actions de chasse, ce qui serait essentiel pour assurer un suivi efficace des conséquences de la vénerie sous terre sur la population des blaireaux ; enfin, il ne prévoit aucune mesure pour limiter les risques de mise à mort de femelles suitées et des petits blaireaux ni pour prévenir le risque d'atteinte à d'autres espèces à l'occasion de la pratique de la vénerie sous terre ; • en autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre alors même que les dégâts imputés aux blaireaux ne sont pas établis, le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ainsi que l'exige l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; • l'arrêté méconnaît l'interdiction de destruction d'espèces protégées édictée à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection prévoit la protection de l'ensemble des chauves-souris, du chat sauvage et de la loutre ; or, de nombreux éléments scientifiques attestent de la présence de ces trois espèces dans les terriers de blaireaux ; d'une part, la pratique de la vénerie sous terre est de nature à permettre la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats de ces espèces et, d'autre part, cette pratique autorise de facto la mutilation, la destruction et la perturbation intentionnelle de ces espèces protégées et ce, alors qu'aucune dérogation n'a été accordée, sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux personnes pratiquant la vénerie sous terre ; à titre subsidiaire, le principe de précaution a été méconnu dès lors que le préfet n'a pris aucune mesure visant à accréditer l'hypothèse d'un risque lié à la présence d'espèces protégées dans les terriers de blaireaux et n'a pas mis en œuvre des mesures proportionnées visant à limiter la probabilité de survenance de ce risque ; • l'arrêté attaqué a été pris en application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, qui est entaché d'illégalité ; or, cet article méconnaît l'article L. 414-10 du code de l'environnement dès lors qu'il autorise la pratique de la vénerie sous terre à une période où des petits sont encore présents dans les terriers et donc, leur mise à mort. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'association One Voice, qui a un ressort national, n'ayant pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté qui se limite au département de la Manche ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; la vénerie est une activité cynégétique licite et l'arrêté autorise seulement une période complémentaire ; il n'est pas considéré que la pratique de la vénerie porte atteinte au bien-être animal ; en outre, le nombre de blaireaux tués au cours de la période complémentaire représente 10 % du total des blaireaux tués au cours de l'année, soit une trentaine de spécimens ; un tel prélèvement est insusceptible de porter une atteinte au bon état de conservation de l'espèce et d'affecter immédiatement et durablement l'équilibre biologique de l'espèce ; de même, aucune pièce du dossier ne fait état d'un prélèvement significatif de blaireautins pendant les périodes complémentaires de chasse ; de plus, le blaireau ne fait pas partie des espèces protégées en droit interne et est donc une espèce pour laquelle le risque de disparition est faible ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; • les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ont été régulièrement convoqués et ont émis un avis favorable à l'unanimité ; • le contexte et les objectifs de l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont détaillés dans la note de présentation ; en outre, exiger la démonstration du caractère nécessaire de la période complémentaire reviendrait à ajouter une condition légale qui n'existe pas ; de plus, l'administration ne pouvait fournir d'éléments chiffrés sur l'état exact des populations dans le département, ne disposant pas de cette information ; elle s'est fondée sur les dires d'experts, notamment sur l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; enfin, compte tenu des nombreuses observations recueillies lors de la synthèse, il ne peut être soutenu que le public n'était informé ni des objectifs ni du contexte du projet d'arrêté ; • le principe de précaution n'a pas vocation à s'appliquer au domaine de la chasse, les mesures y étant relatives étant insusceptibles de créer un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement ; de plus, la pratique de la vénerie, consacrée par la loi, ne méconnaissant pas le principe de précaution, l'ouverture d'un période complémentaire, qui ne représente qu'une fraction des prélèvements, ne peut le méconnaître ; • l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'est pas méconnu ; la vénerie sous terre n'est pas un moyen de capture et de mise à mort non sélectif ; il résulte de l'arrêté du 19 mars 1982 modifié que l'usage des pinces non vulnérantes est destiné à permettre une sélectivité dans la pratique, la mise à mort éventuelle de l'animal n'intervenant que dans un second temps ; en outre, le fait que certains jeunes ne soient pas encore sevrés n'est pas un élément devant conduire à restreindre les périodes d'ouverture de la chasse ; la pratique d'une période complémentaire de vénerie ne perturbe ni la reproduction ni le temps nécessaire à l'élevage des jeunes ; il appartient aux chasseurs de distinguer et d'épargner les jeunes, l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1982 précisant que le gibier chassé sous terre peut être relâché ; en outre, la période d'ouverture de la chasse, y compris complémentaire, prend en compte la nécessité de protection des petits au sens de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; considérer que l'interdiction formulée à cet article s'applique à la chasse pendant la période de dépendance des jeunes reviendrait à interdire complètement la chasse pour bon nombre d'espèces mammifères ; • l'exercice des activités cynégétiques n'a pas à être justifié par l'existence de dégâts ; le blaireau n'ayant pas le statut d'espèce susceptible d'occasionner des dégâts (ESOD), mais de gibier dont la chasse est autorisée, cette activité n'a pas à être restreinte aux zones où sont constatés des dégâts ; l'objectif de la vénerie, et de la période complémentaire, n'est pas d'éradiquer l'espèce mais d'en contenir les effectifs pour maîtriser les risques qu'elle peut générer ; • s'agissant de la gestion équilibrée des écosystèmes, la vénerie n'est pas susceptible d'entraîner localement la disparition de l'espèce ou de porter atteinte à l'équilibre des écosystèmes ; elle demeure une pratique de chasse traditionnelle, qui n'a pas vocation à permettre une chasse de masse mais qui est adaptée à l'espèce dont les habitudes ne permettent pas la régulation par la chasse à tir ; si le principe de la pratique de la vénerie, consacré par la loi, qui emporte la majorité des prélèvements réalisés au cours de la saison, ne porte pas atteinte à la gestion équilibrée des écosystèmes, et plus spécifiquement à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'ouverture d'une période complémentaire, qui ne représente qu'une fraction des prélèvements, ne peut donc y porter atteinte ; • s'agissant de la prise en compte de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'article R. 424-5 du code de l'environnement ne pose que deux conditions à l'autorisation par le préfet d'une période complémentaire de vénerie, tenant à l'émission d'un avis de la fédération des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; la vénerie est le seul moyen de réguler la population de blaireaux, permettant de maintenir l'équilibre entre les activités humaines et le bon état de la population de blaireaux ; • la protection établie par l'article L. 411-1 du code de l'environnement ne comporte pas d'interdiction générale et absolue ; la probabilité de trouver des chauves-souris, une loutre ou un chat sauvage dans un terrier de blaireaux, qui ne constitue pas leur lieu de vie habituel, lors de la période complémentaire de la vénerie, est très faible ; cet évènement purement hypothétique ne peut être assimilé à une volonté intentionnelle de perturber une espèce protégée ; enfin, le principe de précaution ne peut être appliqué dès lors qu'il n'existe pas de risque de dommage grave et irréversible à l'environnement ; • l'article R. 424-5 du code de l'environnement ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement dans la mesure où, comme toute pratique de chasse, la vénerie reste soumise aux dispositions légales qui encadrent la chasse. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 8 mai 2023 sous le n° 2301072, l'association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, représentée par Me Robert, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 relatif à la vénerie du blaireau dans le département de la Manche ; 2°) de prononcer, par voie d'exception, l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 340 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un agrément au niveau national et justifie donc d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le commencement d'exécution de l'arrêté est imminent puisque l'ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre est le 15 mai 2023 ; en outre, aucun intérêt public ne s'oppose à ce que la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau ne soit suspendue dans le département de la Manche dans l'attente de la décision au fond de plus ; en revanche, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile, les " blaireautins ", présente un risque important sur la dynamique de l'espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ; la protection du blaireau représente un intérêt général ; aucune corrélation entre d'éventuels dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre n'est démontrée ; de plus, il n'est aucunement démontré par le préfet qu'une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau serait justifiée par l'ampleur de ces prétendus dégâts, en plus de la période générale qui s'étend de l'ouverture de la période de chasse, en septembre, au 15 janvier ; l'arrêté met en opposition, d'une part, la possibilité de pratiquer une méthode de chasse qui ne présente aucun intérêt général et ne correspond qu'à une activité de loisir et, d'autre part, la protection d'animaux appartenant à une espèce sauvage, protégés par la Convention de Berne ; en ce que l'arrêté porte atteinte à un intérêt public dans le seul but de permettre la pratique d'un loisir, il existe une situation d'urgence à statuer ; enfin, l'abattage de spécimens d'animaux est, par nature, irréversible alors même que l'espèce ne serait pas en danger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l'arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement tel qu'interprété par la jurisprudence ; le public n'a été informé ni des objectifs ni du contexte des mesures prévues et en particulier des motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau ; • la période complémentaire de vénerie sous terre autorise la destruction de blaireaux n'ayant pas encore atteint l'âge adulte et, ce faisant, elle contrevient à l'équilibre biologique du blaireau ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; le préfet n'expose aucunement les objectifs qui l'ont conduit à autoriser une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau et, ce faisant, il n'a pas justifié en quoi l'abattage de petits blaireaux, en violation de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, serait rendu nécessaire pour atteindre ces objectifs ; • les motifs retenus pour justifier l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d'erreur de fait ; outre deux incohérences, les motivations de l'arrêté ne sont justifiées par aucune donnée et vont à l'encontre des études scientifiques existantes ; • le préfet ne démontre pas l'existence de dégâts ; • il est démontré que la vénerie sous terre n'a jamais permis de faire décroitre les dégâts attribués au blaireau dans le département ; de plus, la notion de régulation est scientifiquement difficile à appréhender car elle implique une connaissance précise des populations actuelles, de la capacité d'accueil d'un territoire, du nombre de dégâts constatés imputables à l'espèce ainsi que de la définition d'un objectif à atteindre et des moyens à mettre en œuvre ; or, le préfet ne détient aucune de ces informations ; • le préfet ne produit aucun début de donnée de nature à faire état du nombre de spécimens de blaireaux dans la Manche ou de l'évolution démographique de l'espèce au cours des années, ces données lui étant inconnues ; le préfet autorise donc une méthode de chasse inutile au prétexte, unanimement remis en cause, qu'elle permettrait de réduire les dégâts causés par une espèce dont elle ignore les effectifs ; • l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au motif qu'elle protégerait les cultures et les infrastructures s'avère inutile, voire infondée ; aucune corrélation entre l'évolution d'éventuels dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre ne peut alors être constatée ; • la pratique de la vénerie sous terre du blaireau engendre un risque sanitaire ; les espèces sauvages comme le blaireau sont susceptibles d'être infectées par la tuberculose bovine ; or, la vènerie sous terre, en ce qu'elle met en contact le blaireau avec une espèce domestique, le chien, contribue à la propagation de cette maladie ; le département de la Manche étant en niveau 2 de surveillance, la pratique de la vénerie sous terre est donc déconseillée dans ce département compte tenu du risque sanitaire que cette pratique inutile engendre pour la propagation de cette zoonose aux cheptels bovins ainsi qu'aux espèces sauvages mais aussi à l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'association AVES France, qui a un ressort national, n'ayant pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté qui se limite au département de la Manche ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le mémoire produit dans l'instance n° 2301069 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le mémoire produit dans l'instance n° 2301069 ; il fait également valoir que : • l'article R. 425-5 du code de l'environnement ne pose que deux conditions à l'autorisation par le préfet d'une période complémentaire de vénerie, tenant à l'émission d'un avis de la fédération des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; dans la mesure où l'état des populations de l'espèce dans le département le permet, il n'y a pas lieu de s'opposer ou de restreindre une activité cynégétique licite ; • la vénerie n'est pas susceptible d'entraîner localement la disparition ou de porter atteinte à l'équilibre des écosystèmes ; elle demeure une pratique de chasse traditionnelle, qui n'a pas vocation à permettre une chasse de masse ; même si elle ne permet pas la chasse de blaireaux en grande quantité, elle reste l'une des seules pratiques permettant de prélever cette espèce aux conditions de vie nocturnes et aux prédateurs peu nombreux ; enfin, s'agissant du risque sanitaire allégué, à ce jour, aucun cas de tuberculose bovine n'a été découvert parmi la faune sauvage, et donc chez le blaireau, dans le département de la Manche ; le niveau d'alerte est exclusivement lié à la présence de foyers dans les cheptels bovins domestiques, en élevage ; aucune corrélation directe ne peut être établie entre la pratique de la vénerie sous terre et la tuberculose bovine. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées sous les numéros 2202804 et 2202571 par lesquelles l'association One Voice et l'association AVES France demandent l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Dermenghem, représentant les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que les chiffres relatifs à la population des blaireaux dont se prévaut le préfet sont issus de l'étude, réalisée en 2016, par l'office national de la chasse et de la faune sauvage à partir de chiffres connus en 2012 et qu'il n'existe aucune donnée récente sur la population qui permettrait d'affirmer que l'espèce est en nombre suffisant ; que seule la demande prévue à l'article R. 424-5 du code de l'environnement guide la décision d'ouverture d'une période complémentaire ; qu'il n'existe aucun motif qui fonde cette décision qui autorise une activité de loisirs privés, sans aucune considération d'intérêt général ; que le préfet admet qu'il peut y avoir des petits dans les terriers alors que l'interdiction de tuer des petits posée à l'article L. 410-1 du code de l'environnement ne prévoit aucune dérogation et que le rythme de reproduction du blaireau est très spécifique et très lent ; - et les observations de Mme A et M. C, représentant le préfet de la Manche, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant qu'il n'existe pas de méthode fiable pour dénombrer les blaireaux mais que l'espèce étant en pression constante, leur prélèvement, en quantité raisonnable, ne pose pas de problème ; que, selon l'étude de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, la population de blaireaux dans le département de la Manche est abondante ; qu'en outre, cela fait plus de quinze ans qu'une période complémentaire est ouverte au 15 mai et la population de blaireaux se porte bien depuis l'arrêt du gazage des terriers à la fin des années 1980 ; qu'il n'existe pas de motif justifiant qu'il soit mis fin à cette décision d'ouvrir une période complémentaire le 15 mai de chaque année ; que, pour les petits, l'activité de chasse amène à prélever des jeunes mais, à la date d'ouverture de la période complémentaire, les juvéniles sont sevrés, la période de sevrage étant de trois mois ; qu'enfin, s'agissant du risque sanitaire, si un foyer de tuberculose bovine était détecté, la vénerie sous terre serait immédiatement suspendue dans le secteur en cause ; qu'à ce jour, il n'existe pas de cas de blaireaux infecté dans le département. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de l'association One Voice et de l'association AVES France sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'intérêt pour agir des associations requérantes : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (). Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement ". 4. Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. 5. L'association One Voice, qui a notamment pour objet la protection et la défense des animaux quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, la " généralisation d'un mode de vie non destructeur et non-violent à l'égard des animaux " et la défense d'une société " non-violente, respectueuse des animaux ", est titulaire d'un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi qu'il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l'environnement, publiée en annexe de l'arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national. S'agissant de l'association AVES France, dont l'objet est, notamment, d'œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages, elle est également agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l'attestation délivrée, en application de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration, par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Dans ces conditions, ces deux associations justifient, en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du préfet de la Manche du 11 octobre 2022 en tant qu'il autorise, dans le département, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à partir du 15 mai 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt pour agir doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Manche du 11 octobre 2022 autorise, dans le département, une période complémentaire, à partir du 15 mai 2023, de vénerie sous terre du blaireau, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d'au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l'animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, l'animal étant ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d'être mis à mort par une arme. Eu égard à son objet, et alors même que le nombre de blaireaux tués au cours de la période complémentaire ne représenterait, dans le département de la Manche, que 10 % du total des blaireaux tués au cours de l'année, l'autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association One Voice et l'association AVES France se sont donné pour mission de défendre, à savoir, respectivement, la protection et la défense des différentes espèces animales et la protection des espèces non domestiques sauvages. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un intérêt public s'opposerait, dans le département, à la suspension de l'exécution de l'autorisation contestée, le préfet n'établissant notamment pas l'existence des dommages, visés dans l'arrêté attaqué, qui seraient causés localement par les blaireaux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et eu égard à l'imminence de la prise d'effet de l'autorisation attaquée, soit le 15 mai 2023, que la condition relative à l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 8. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". 9. En l'état de l'instruction, sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 424-10 du code de l'environnement ainsi que le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association One Voice et l'association AVES France sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Manche du 11 octobre 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre à partir du 15 mai 2023. Sur les frais de l'instance : 11. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre des frais exposés qu'elles ont exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Manche du 11 octobre 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera à l'association One Voice et à l'association AVES France une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, à l'association AVES France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier A. Godey 2 - 230107
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301069_20230510
Données disponibles
- Texte intégral