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TA86 · étrangers JU — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301069_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A C, représenté par Me Soh Fogno, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d'être entendu ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La préfète de la Charente n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 6 avril 2004 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entré en France le 19 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 décembre 2022. Par un arrêté du 3 avril 2023, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté du 3 avril 2023 a été signé, pour la préfète de la Charente, par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, qui a reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 24 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente, notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. C, sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 22 décembre 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. La décision attaquée fait suite à la décision de rejet de l'OFPRA. M. C qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui visait à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, qu'en cas de refus, il serait susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Le requérant, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. C se prévaut de la présence de ses parents et de son frère en France. Toutefois, il ne démontre pas avoir développé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens malgré la présence en France des membres de sa famille, lesquels font au demeurant l'objet de mesures d'éloignement concomitantes et ont donc aussi vocation à retourner dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il fournit des efforts pour s'intégrer. Cependant, cette allégation n'est démontrée par aucune pièce du dossier. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et, en conséquence, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie en raison de son homosexualité, il ne démontre pas la réalité de ces risques. Au demeurant, la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. C fait valoir qu'un recours contre la décision de l'OFPRA est en cours devant la CNDA. Toutefois, la mise à exécution de la décision contestée n'a pas pour effet de le priver de son droit à exercer un recours contre la décision de l'OFPRA, ce qu'il a d'ailleurs fait. En outre, le droit au recours n'implique pas nécessairement son maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours dès lors qu'il peut se faire représenter par un conseil devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2023.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301069_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel