TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301069_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le no 2301069 le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande déposée le 24 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'est intervenu un arrêté du 5 juillet 2023 refusant expressément à M. B la délivrance d'un titre de séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 septembre 2023 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée sous le no 2302379 le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen et aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 13 janvier 2003, déclare être entré sur le territoire français au plus tôt le 28 août 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 14 mars 2019. Le 24 novembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de sa requête no 2301069, M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Oise sur cette demande. 2. Par ailleurs, par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté aux termes de sa requête no 2302379, qu'il convient de joindre à la précédente afin qu'il y soit statué par un même jugement. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l'Oise : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 qui lui refuse de manière explicite la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'est substitué à la décision implicite, contestée dans les délais de recours. Toutefois, l'arrêté du 5 juillet 2023 n'ayant pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet et le litige n'ayant, ainsi, pas perdu son objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2023 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Ainsi que l'a noté la préfète de l'Oise, il est constant que M. B avait plus de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et, a fortiori, à la date de l'arrêté attaqué et ne pouvait, en conséquence, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle le caractère réel et sérieux de la formation et la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2301069 et 2302379 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Richard La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2301069 et 2302379
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301069_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel