TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301069_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A C, représentée par Me Norbert Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; il n'est pas établi que la commission de titre de séjour ait été saisie, pour avis, préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait émis, sur sa situation, un avis de manière collégiale ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein de ce collège ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6.7) de l'accord franco-algérien ; il appartient à l'administration d'établir qu'elle aurait accès de manière effective, en cas de retour dans son pays d'origine, au traitement médical requis par son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6.7) de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe général de droit communautaire et de droit français du respect des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été informée qu'elle était susceptible, en cas de refus de sa demande de titre de séjour, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui constitue pourtant une garantie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions du II de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les exigences de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- en ne prenant pas en compte sa situation pour envisager l'opportunité de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Nord a entaché sa décision d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 14 heures.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 8 mars 1974 à Setif (Algérie) et déclarant être entrée sur le territoire français le 21 avril 2016, a demandé l'asile. Par une décision du 19 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté le 22 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sur sa demande, présentée le 21 septembre 2018, Mme C s'est vue délivrer, en raison de son état de santé, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 26 juin 2020 au 25 juin 2021. Elle a sollicité, le 4 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n°151 des actes administratifs de l'Etat dans la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B F, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme C en mesure d'en discuter les motifs, alors même que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'y est pas joint. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure.
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 décembre 2021. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant : () ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui l'ont composé. En tout état de cause, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, de telle sorte que la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, serait sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l'OFII, le docteur D E, qui n'a pas siégée au sein du collège de médecins. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'un trouble dépressif récurrent assorti de caractéristiques psychotiques, pour lequel elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Par un avis du 6 décembre 2021, le collège de médecins du service médical de l'OFII a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, Mme C peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, l'avis du collège des médecins précisant que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre d'y voyager sans risque. Si celle-ci le soutient, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces conclusions et à établir qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder, de façon effective, à un traitement approprié en Algérie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6.7) de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 23 août 2022 par le médecin psychiatre suivant Mme C, que si cette dernière souffre d'une " recrudescence anxieuse et [d']un fléchissement thymique important avec des symptômes dépressifs majeurs ", son état de santé ne présentait néanmoins pas, à la date d'adoption de l'arrêté contesté, " d'idéation morbide ni de symptôme psychotique ". Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas ailleurs pas des pièces du dossier que Mme C ne pourrait pas avoir accès, en Algérie, à un traitement approprié à son état de santé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement, qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
16. En l'espèce, Mme C, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord ne soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe de bonne administration qui sous-tend celui des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
20. En l'espèce, Mme C, qui déclare résider sur le territoire français depuis le 21 avril 2016, fait l'objet en France d'un suivi médical. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un traitement adapté à son état de santé. Par ailleurs, Mme C, qui est veuve, ne se prévaut, en France, d'aucune attache privée ou familiale, alors que sa mère et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Si l'intéressée soutient ne plus entretenir de liens avec ces derniers, il ressort des pièces du dossier qu'une reprise de contact a été opérée avec sa mère dès 2019. Par ailleurs, si Mme C se prévaut d'une activité salariée sur le territoire français, elle ne justifie pas de l'impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Enfin, Mme C fait l'objet d'un signalement au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d'organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
21. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
25. Ces dispositions ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ". En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l'article 7 de cette directive et que la situation particulière de l'intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
26. En troisième lieu, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à démontrer que sa situation nécessitait, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a assorti la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet d'un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixation du pays de sa destination :
28. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
29. En second lieu, si Mme C soutient qu'elle ne saurait retourner en Algérie sans mettre sa vie ou sa liberté en danger et sans risquer d'être soumis à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte fondamentale des droits de l'Union européenne, dès lors que son défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Nord et à Me Norbert Clément.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2301069_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel