TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301069_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 165 euros. Elle soutient qu'elle a respecté l'ensemble de la procédure de préavis de départ de son logement de sorte que l'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme C est tardive. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale depuis août 2018 pour un logement situé à Grenoble. Par une décision du 15 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 165 euros pour le mois de mai 2020. Mme C a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 10 décembre 2022 rejeté par la directrice de la caisse par une décision du 26 janvier 2023. Par la présente requête elle demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-10 du même code : " L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 4. Pour mettre à la charge de Mme C l'indu litigieux d'allocation de logement sociale au titre du mois de mai 2020, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocation familiales de l'Isère a retenu que l'intéressée avait quitté son logement avant la fin du mois de mai 2020. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du b) de l'article L. 821-1 et de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation que l'allocataire de l'aide personnelle au logement est conditionnée à l'occupation effective du logement au cours du mois et que cette aide cesse d'être versée au premier jour du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit à cette aide cessent d'être réunies, notamment lorsque l'allocataire n'occupe plus son logement. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, comme elle l'indique dans ses écritures, a quitté le logement pour lequel elle percevait l'allocation de logement sociale " courant mai ". Elle a, par ailleurs, enclenché son préavis de départ, d'une durée d'un mois, auprès de son bailleur par un courrier daté du 27 avril 2020. Ainsi, dès lors qu'elle ne conteste pas sérieusement le motif de l'indu mis à sa charge en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, Mme C, ayant cessé de réunir les conditions d'octroi de l'allocation de logement sociale au cours du mois de mai 2020, ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide à partir du premier jour de ce mois. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a mis fin rétroactivement à ses droits au bénéfice de l'aide au logement au titre du mois de mai 2020. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide et a demandé au tribunal d'annuler la décision attaquée par laquelle la caisse d'allocations familiales a confirmé l'indu litigieux et rejeté son recours administratif préalable obligatoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, Mme Conesa-TerradeLa greffière, Mme B La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2301069_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel