TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301069_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle remplit les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Des pièces complémentaires ont été produites par Mme C le 29 octobre 2024 et n'ont pas été communiquées. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois qui lui a été notifiée le 24 avril 2024. Par une décision du 14 février 2023, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 15 juin 1979, déclare être entrée irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2013. Par un courrier reçu en préfecture le 23 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour. En l'absence de réponse du préfet de Vaucluse dans un délai de quatre mois est née, le 23 octobre 2022, une décision implicite rejetant cette demande. Par un fax du 18 novembre 2022, reçu le même jour, Mme C a vainement sollicité la communication des motifs de ce refus implicite. Elle demande au tribunal administratif de prononcer l'annulation de cette décision du 23 octobre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 23 octobre 2022, le conseil de Mme C a sollicité, par un fax reçu le 18 novembre 2022 à la préfecture de Vaucluse, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige à laquelle il n'a pas été répondu. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. D'une part, les pièces du dossier ne contredisent pas et confortent même l'affirmation de la requérante selon laquelle elle réside habituellement en France depuis l'année 2013. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé à Avignon, le 17 février 2018, un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans dont la validité expirait en 2023 et que le préfet a, au demeurant, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2033, de sorte qu'il a vocation à demeurer sur le sol français, et que ce couple est parent de deux enfants nés en 2016 et 2019, scolarisés à Avignon. Au vu de ces éléments, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de refus de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à Mme C est illégale et doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent jugement, qui annule la décision du préfet de Vaucluse implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité, portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 23 octobre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C épouse B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301069_20241121
Données disponibles
- Texte intégral