TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301070_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 23/0217 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure a décidé la suspension de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire est une condition indispensable d'exercice de son activité professionnelle exercée dans le cadre de sa formation en alternance en école de commerce, puisqu'il doit se rendre régulièrement à son établissement scolaire et à son établissement professionnel ; il doit aussi se rendre régulièrement à l'étranger dans le cadre de ses études, il s'occupe de ses grands-parents dans leurs besoins quotidiens ; - la suspension de la décision litigieuse permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable à toute sanction administrative ; - il existe, par ailleurs, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, qui est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de méconnaissance des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, en particulier de l'alinéa 3 de cet article, des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 2023 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 31 janvier 2023 à 23h04, à Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans le département de l'Eure, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute A13. Par un arrêté du 16 janvier 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, le préfet de l'Eure a décidé la suspension de la validité de ce permis pour une durée de quatre mois. M. A, qui conteste la légalité de cette mesure, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 26 mars 2004, est titulaire de son permis de conduire depuis le 26 avril 2022. En se bornant à faire valoir que la limite de vitesse autorisée peut être relevée lorsque certaines conditions sont remplies, il ne conteste pas utilement la matérialité des faits mentionnés au point 1, à savoir qu'il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée le 31 janvier 2023 à 23h04 sur l'autoroute A13, à Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans le département de l'Eure. Compte tenu de la gravité de ces faits au regard des exigences de protection et de la sécurité routière, de la qualité de jeune conducteur de M. A et de la durée de quatre mois de la mesure prise, l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une urgence à suspendre l'exécution de cette mesure avant son expiration en justifiant de sa seule qualité d'étudiant en première année de Bachelor of international Business. A cet égard, s'il allègue exercer une activité professionnelle, devoir se rendre régulièrement à l'étranger ou s'occuper de ses grands-parents, il ne l'établit pas. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure. Fait à Versailles, le 28 février 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La greffière, signé N. GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301070_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA