TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301070_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté C Me Madeline, demande au tribunal : 1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2023 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée C un arrêté du 26 janvier 2023 et maintenu ses obligations de présentation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à son profit. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris C un signataire ne justifiant pas de sa compétence ; - a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle le caractère disproportionné de la mesure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les obligations de présentation portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé C l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, protégé C l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ces mêmes obligations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. C un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023 à 9h34, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 11h00, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Souty, avocat de M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; il revient plus avant sur les éléments produits en défense et sur l'absence de diligences effectives ; - et les observations de M. A, entendu en langue française. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, serait entré en France au cours de l'année 2016 à l'âge de 16 ans. Entré irrégulièrement et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement sous la forme d'un arrêté du préfet du Var du 17 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai vers le pays où il est légalement admissible et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Cet arrêté devenu définitif n'a pas été respecté C l'intéressé qui, à la suite d'une interpellation pour usage de stupéfiants le 25 janvier 2023 à Rouen, s'est vu notifier un arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois, ainsi qu'un second arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Son recours contre ces deux arrêtés a été rejeté C un jugement du magistrat désigné C le président du tribunal administratif de Rouen du 3 février 2023. 2. Faute d'avoir pu exécuter l'éloignement de M. A avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours, C un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence de l'intéressé, et maintenu ses obligations de présentation. C la présente requête il demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, qui fait l'objet d'une mesure restrictive de liberté, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ", et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, comme son éventuelle prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti C l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 6. M. A, ainsi qu'il a été dit, a été assigné à résidence pour une première période de quarante-cinq jours C un arrêté du 26 janvier 2023. Contrairement à ce qu'il fait valoir, le préfet de la Seine-Maritime ne justifie d'aucune diligence dans l'organisation du départ de M. A durant cette période hormis un relevé d'empreintes du 20 février 2023 dont il n'est pas établi qu'il ait été exploité. La reconnaissance consulaire est datée du 18 juin 2021 - alors que l'identité du requérant n'est pas ou plus contestée, et la demande de routing d'éloignement n'a été adressée que le 15 mars 2023 C les services préfectoraux à la DCPAF, soit plusieurs jours après l'arrêté attaqué et quelques minutes après la communication de la requête de M. A. Cette demande, postérieure à l'arrêté et qui révèle pas d'éléments antérieurs à celui-ci, ne peut être prise en compte dans l'examen de sa légalité. S'agissant de la remise du passeport de M. A, celui-ci a indiqué lors de l'audience publique que lors des pointages au commissariat, les fonctionnaires ne lui en ont pas demandé la remise. Compte-tenu de l'ensemble des éléments du dossier, la mesure de police administrative attaquée n'apparait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les autres conclusions : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". 9. En dernier lieu, ainsi qu'il y a été statué, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 mars 2023 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l'assignation à résidence de M. A est annulé dans toutes ses dispositions. Article 3 : En application de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A son obligation de quitter le territoire français. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Rendu public C mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301070
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301070_20230317