TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301070_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le préfet de la Nièvre demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire injonction à Mme A B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) de l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme B de ce logement, sis à La Charité-sur-Loire, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner au gestionnaire du centre d'accueil toutes instructions en vue de libérer les lieux des objets mobiliers que Mme B y aura éventuellement abandonnés, cela aux frais et risques de cette dernière. Il soutient que : - sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a qualité, en vertu du même texte, pour introduire un tel recours ; - Mme B, définitivement déboutée de sa demande d'asile, occupe désormais indûment le logement en cause, en dépit d'une mise en demeure de libérer les lieux et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont réunies ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Nièvre demande au juge des référés de faire injonction à Mme B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à La Charité-sur-Loire, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à l'évacuation de ses biens mobiliers. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". La requête du préfet de la Nièvre doit être regardée comme fondée sur ces dispositions, qui ont remplacé celles de l'article L. 744-5 visées par le mémoire introductif d'instance. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité arménienne, a été accueillie dans une structure d'accueil pour demandeurs d'asile située à La Charité-sur-Loire et gérée pour le compte de l'Etat par l'association Fédération des œuvres laïques de la Nièvre. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2022 notifiée le 11 janvier 2023, l'intéressée a été mise en demeure, par lettre du préfet de la Nièvre du 8 mars 2023, envoyée en recommandé, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. Mme B, qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, occupe ainsi désormais sans droit ni titre ce lieu d'hébergement, de sorte que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Nièvre pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. Mme B, par ailleurs, n'a pas fait état de l'existence d'une situation exceptionnelle faisant obstacle à son éviction du lieu d'hébergement indument occupé. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, d'autoriser le préfet de la Nièvre à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l'association Fédération des œuvres laïques afin d'évacuer, aux frais de l'intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. . O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe à La Charité-sur-Loire dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre. Article 2 : Faute pour Mme B d'avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Nièvre pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet de la Nièvre est en outre autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Fédération des œuvres laïques à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Nièvre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Fait à Dijon le 4 mai 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301070_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel