TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301070_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Foucherans a désigné les délégués titulaires et suppléants de la commune au collège appelé à élire les sénateurs du Jura le 24 septembre 2023.
Le préfet soutient que la liste unique de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.
Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Foucherans qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Les chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du code électoral visent les communes de plus de mille habitants.
2. Il résulte de l'instruction que les huit personnes figurant sur l'unique liste des candidats à l'élection des délégués titulaires et suppléants de la commune de Foucherans, commune de plus de mille habitants, pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023, qui s'est déroulée le 9 juin 2023 sont cinq hommes, classés en première, deuxième, troisième, quatrième et septième positions et trois femmes, classées en cinquième, sixième, et dernière positions. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et il résulte de cette irrégularité, à laquelle il est impossible de remédier, que les opérations électorales dans leur ensemble ne peuvent qu'être annulées.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Foucherans a désigné ses délégués au collège des électeurs sénatoriaux.
DECIDE :
Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Foucherans et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. L O, à M. B A, à M. I N, à M. J C, à Mme M F, à Mme E K, à M. P G et à Mme D H.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. BessonLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301070_20230622
Données disponibles
- Texte intégral