TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301070_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il peut, à titre principal, bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- il peut, à titre subsidiaire, bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur de fait en considérant qu'il travaille en France depuis 2019 alors que celui-ci exerce la profession de coiffeur depuis 2013 sur le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle n'est pas motivée.
Le préfet de la Marne a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023 par ordonnance du 23 mai 2023.
Par courrier du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision attaquée au titre de l'activité salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2013 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 25 août 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 23 juin 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de la Marne s'est uniquement prononcé sur l'exercice d'une activité salariée par M. A depuis le 10 décembre 2019 sans autorisation de travail au sein d'un salon de coiffure à Reims et aucunement sur la date de début d'exercice d'une activité professionnelle en France contrairement à ce que soutient le requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
5. M. A se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu en décembre 2019 et d'un exercice de la profession de coiffeur, depuis deux ans et dix mois au sein d'un salon de coiffure à Reims. Saisie pour avis par le préfet de la Marne, la plateforme de la main d'œuvre étrangère de Béthune a classé sans suite le dossier le 26 décembre 2022 en l'absence de réponse de l'employeur de M. A aux demandes de précisions concernant la qualification professionnelle de l'intéressé. Dès lors, à défaut de disposer d'un contrat visé par les autorités compétentes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté.
6. Les stipulations de l'accord franco-marocain précité ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, apprécie, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. A se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de celle de sa famille et de l'exercice de la profession de coiffeur depuis 2013 témoignant de son intégration sur le territoire. Toutefois, comme il a été dit au point 5, il ne dispose pas d'une qualification professionnelle reconnue pour exercer cette profession réglementée. Par ailleurs, M. A, n'établit pas que sa mère soit effectivement à sa charge ni l'intensité des liens tissés avec les autres membres de la famille présents sur le territoire. Arrivé à l'âge de vingt-huit ans, il ne justifie d'aucune intégration particulière et d'attache sociale sur le territoire et qu'il serait dépourvu de tout lien avec le Maroc ou avec l'Espagne qui lui avait délivré un titre de résidence longue durée valable jusqu'en février 2022. Enfin, sa durée de présence en France est essentiellement due à son maintien sur le territoire en méconnaissance de la procédure de réadmission Schengen vers l'Espagne notifiée en 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la situation de M. A ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, et en refusant, par suite, de le régulariser dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Compte tenu de la situation privée et familiale de M. A telle qu'exposée au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de M. A.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
14. La décision fixant le pays de destination comporte mention des textes dont elle fait application et des circonstances de fait retenues par le préfet pour justifier sa décision. Elle est, par suite, suffisamment et spécifiquement motivée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301070_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel