TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301071_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a présenté une demande de titre de séjour et n'était donc pas en situation irrégulière ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est signée d'une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Berthaut, représentant M. B, présente, qui souligne que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit compte tenu de sa demande de titre de séjour présentée dans le Morbihan. Le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet des Côtes-d'Armor n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait déposé, le 13 aout 2022, une demande de titre de séjour en cours d'instruction par les services préfectoraux du Morbihan. Dans ces conditions, l'intéressé, même si le préfet ne lui avait pas délivré, à tort, d'autorisation provisoire de séjour, se trouvait en situation régulière et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire puisqu'il ne remplissait plus les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'obliger un étranger à quitter le territoire français. 2. Il en résulte que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 22 février 2023 du préfet des Côtes-d'Armor l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 22 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et du préfet des Côtes-d'Armor portant assignation à résidence sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne aux préfets d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301071_20230303
Données disponibles
- Texte intégral