TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301071_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 8 avril 2023 à 14 heures 37 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2023, M. D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 A lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que l'arrêté indique il a bénéficié d'une carte de résident durant dix ans et a maintenu le lien en détention avec sa fille mineure A des échanges téléphoniques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis l'âge de deux ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille française ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle revêt une erreur d'appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Lehmann, avocat commis d'office de M. B, qui s'en remet, pour l'essentiel, aux écritures qui ont été produites et ajoute qu'un certain nombre d'éléments relatifs à la situation personnelle de son client n'ont pas été pris en compte A la préfecture, que l'ensemble des attaches de M. B se situent sur le territoire français et que celui-ci ne présente pas une menace actuelle à l'ordre public ; - et les observations de M. B qui fait valoir qu'il s'occupe tous les jours de sa fille en l'emmenant à l'école et qu'il ne souhaitait pas qu'elle vienne le voir en détention mais continuait à lui téléphoner régulièrement ; il fait également valoir qu'il a entrepris un traitement pour soigner son alcoolisme. Me Giafferi, du cabinet Centaure, représentant le préfet du Doubs, était présent à l'audience mais n'a pas souhaité présenter d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1973, est entré sur le territoire français en juillet 1975. A un jugement du 20 juillet 2022, M. B a été condamné, A le tribunal correctionnel de Besançon, à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire valable deux ans pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans et violence A une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité supérieure à huit jours en récidive. A un arrêté du 7 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le préfet du Doubs a également décidé de son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une fille de nationalité française née le 26 juillet 2011 de sa relation avec Mme E, avec laquelle il est toujours en couple. Dans une attestation postérieure à l'arrêté attaqué mais révélant des faits antérieurs, la compagne de M. B certifie que celui-ci s'occupe de sa fille depuis la naissance de cette dernière et notamment quand elle se rend au travail. Il ressort également des pièces du dossier que toute la famille vit à la même adresse à Pontarlier. A ailleurs, M. B fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il a maintenu le lien avec sa fille lors de sa période d'incarcération A le biais d'échanges téléphoniques réguliers. Enfin, s'il ne peut contribuer à l'entretien matériel de sa fille en raison de son impécuniosité, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B contribue activement à l'éducation de celle-ci en étant présent quotidiennement à ses côtés. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2023 A laquelle le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, A voie de conséquence, des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays à destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique qu'il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues A les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Dès lors que M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A suite, ses conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de L'Etat sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2023 A lequel le préfet du Doubs a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues A les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs. Lu en audience publique le 12 avril 2023 à 15 heures 04. La magistrate désignée, L. C La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301071
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301071_20230412
Données disponibles
- Texte intégral