TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301071_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, l'association One Voice, représentée par Me Dermenghem, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 16 de l'arrêté du 16 mai 2022 relatif à l'exercice de la chasse dans le département de l'Orne pour la campagne cynégétique 2022/2023, en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 30 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre porte atteinte aux intérêts qu'elle défend, à savoir le bien-être animal et la protection de la biodiversité ; en outre, cette atteinte est immédiate puisque le recours en annulation ne sera pas jugé avant l'ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre le 15 mai 2023 ; de plus, l'autorisation d'un mode de chasse portant atteinte à l'équilibre biologique d'une espèce constitue une atteinte grave ; enfin, la suspension de l'arrêté ne portera pas une atteinte irréversible à un intérêt public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • il appartient au préfet de l'Orne de démontrer que la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la réunion du 15 avril 2022 est intervenue au moins cinq jours avant la tenue de la réunion et qu'elle était accompagnée de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des affaires qui y étaient inscrites, conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ; les intéressés, notamment les associations de protection de l'environnement, ont été privés d'une garantie ; • l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l'arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement tel qu'interprété par la jurisprudence ; elle ne comprend aucune mention de l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux ni aucune précision sur le contexte spécifique du département de l'Orne au sujet du blaireau ni aucun élément relatif aux nécessités et pratiques traditionnelles de la chasse dans le département ; cette circonstance a privé les intéressés, notamment les associations de protection de l'environnement, d'une garantie ; • le préfet a méconnu le principe de précaution posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement en prenant l'arrêté sans chercher à apprécier les conséquences de la vénerie sous terre sur les populations de blaireaux ; malgré l'existence d'un risque d'atteinte grave et irréversible, le préfet n'a pris aucune mesure visant à évaluer le risque réel que la période complémentaire de vénerie sous terre fait peser sur l'équilibre biologique du blaireau et sur le risque d'atteinte à des petits ; il n'a, par ailleurs, assorti sa décision d'aucune mesure de précaution visant à limiter le nombre de prise ou à limiter les risques de capture de petits ou d'animaux d'autres espèces présentes dans les terriers ; des solutions proportionnées étaient envisageables, visant à n'intervenir qu'en cas de risque avéré pour la sécurité ou la santé publiques causé par la présence du blaireau, dans le cadre d'opérations de destructions administratives limitées et proportionnées, et non dans le cadre d'une autorisation générale et absolue de mettre à mort un nombre illimité de blaireaux par le biais de la vénerie sous terre ; • l'arrêté méconnaît l'interdiction stricte de mise à mort des petits posée à l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; l'interdiction de porter atteinte aux petits et aux portées ne souffre d'aucune dérogation, quels que soient les motifs invoqués, les dérogations prévues à cet article concernant les nids et les œufs ; les " petits " au sens de l'article L. 424-10 correspondent aux individus non matures sexuellement ; or, ces individus, même s'ils n'ont pas la taille d'un blaireau adulte, ne sont, dans les faits, jamais épargnés par les chasseurs, qui n'hésitent pas à tuer les " jeunes " blaireaux ; en outre, les chiens qui sont envoyés dans les terriers ne font pas la distinction entre les jeunes blaireaux et les blaireaux adultes ; de plus, les blairelles seront tuées au cours des opérations alors que les blaireautins sont encore dépendants de leur mère lors de la période complémentaire de vénerie sous terre ; le stress généré par la traque des chiens, l'impossibilité pour les chasseurs d'empêcher les chiens de s'en prendre aux blaireautins et la mise à mort des mères conduiront nécessairement à ce que des blaireautins soient mis à mort ; • l'arrêté méconnaît l'obligation de gestion équilibrée des écosystèmes imposée par l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; la chasse du blaireau à l'occasion de la période complémentaire de vénerie sous terre, en l'absence totale de données permettant d'évaluer la présence réelle du blaireau sur le territoire du département, méconnaît l'équilibre biologique de l'espèce ; le préfet n'a assorti son arrêté d'aucune disposition imposant un plafond au nombre de blaireaux pouvant être mis à mort au cours de la période complémentaire de vénerie sous terre ; en outre, il n'a pas prévu d'obligations pour les chasseurs d'informer les autorités administratives à l'issue des actions de chasse, ce qui serait essentiel pour assurer un suivi efficace des conséquences de la vénerie sous terre sur les blaireaux ; enfin, il ne prévoit aucune mesure pour limiter les risques de mise à mort de femelles suitées et de petits blaireaux ni pour prévenir le risque d'atteinte à d'autres espèces à l'occasion de la pratique de la vénerie sous terre ; • en autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre alors même que les dégâts imputés aux blaireaux ne sont pas établis, le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ainsi que l'exige l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; • l'arrêté méconnaît l'interdiction de destruction d'espèces protégées édictée à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection prévoit la protection de l'ensemble des chauves-souris, du chat sauvage et de la loutre ; or, de nombreux éléments scientifiques attestent de la présence de ces trois espèces dans les terriers de blaireaux ; d'une part, la pratique de la vénerie sous terre est de nature à permettre la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats de ces espèces et, d'autre part, cette pratique autorise de facto la mutilation, la destruction et la perturbation intentionnelle de ces espèces protégées et ce, alors qu'aucune dérogation n'a été accordée, sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux personnes pratiquant la vénerie sous terre ; à titre subsidiaire, le principe de précaution a été méconnu dès lors que le préfet n'a pris aucune mesure visant à accréditer l'hypothèse d'un risque lié à la présence d'espèces protégées dans les terriers de blaireaux et n'a pas plus mis en œuvre des mesures proportionnées visant à limiter la probabilité de survenance de ce risque ; • l'arrêté attaqué a été pris en application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, qui est entaché d'illégalité ; cet article méconnaît l'article L. 414-10 du code de l'environnement dès lors qu'il autorise la pratique de la vénerie sous terre à une période où des petits sont encore présents dans les terriers et donc, leur mise à mort. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; l'arrêté prend des dispositions similaires depuis plus de dix ans et aurait donc dû faire l'objet d'un recours depuis de nombreuses années s'il y avait urgence ; en outre, les populations de blaireau se portant bien dans le département de l'Orne, rien ne justifie la requête en référé ; de plus, la présence de la tuberculose bovine dans le département représente un intérêt public majeur qui s'oppose à la suspension de l'arrêté ; la faune sauvage, dont le blaireau, peut être source de transmission-retour sur des exploitations initialement infestées par les animaux d'élevage ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; • la procédure applicable avant la prise de la décision a été respectée, conformément aux dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ; • s'agissant de la participation du public, le projet de décision est simple puisqu'il consiste à accorder une période complémentaire à l'exercice de la vénerie au blaireau à partir du 15 mai sans motivation particulière ; la note de présentation correspond aux exigences réglementaires dans la mesure où elle rappelle le contexte et les objectifs de la décision ; • l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'est pas méconnu ; les naissances ayant lieu de mi-janvier à mi-mars, les petits ont deux mois et demi, trois mois et demi à la date d'ouverture de la période complémentaire ; ils sont donc sevrés et les blairelles n'allaitent plus ; la période complémentaire autorisée ne perturbe ni la reproduction du blaireau ni le temps nécessaire à l'élevage des jeunes ; • le blaireau étant une espèce au comportement nocturne et la chasse la nuit étant interdite, le déterrage est l'unique moyen de réguler les populations dans l'Orne ; en outre, cette espèce a peu d'ennemis naturels et doit donc être régulée par l'homme ; de plus, au vu des prélèvements réalisés dans le département de l'Orne, la majeure partie des prélèvements sont réalisés pendant la période complémentaire ; il en résulte que l'absence de recours à cette pratique de chasse ainsi qu'à son extension dans le temps serait contraire aux dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'environnement qui fixent comme objectif un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2201597 par laquelle l'association One Voice demande l'annulation de l'article 16 de l'arrêté du 16 mai 2022. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Dermenghem, représentant l'association One Voice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la pratique de la vénerie sous terre du blaireau engendre un risque sanitaire puisque les espèces sauvages, comme le blaireau, sont susceptibles d'être infectées par la tuberculose bovine et que la vénerie sous terre, en ce qu'elle met en contact le blaireau avec le chien, contribue à la propagation de cette maladie ; que le département de l'Orne étant classé en niveau 3 de surveillance, soit le plus élevé, la pratique de la vénerie crée un risque de propagation de la tuberculose bovine ; qu'en niveau 3, l'agence nationale de sécurité sanitaire prévoit une interdiction totale de la vénerie sous terre pour préserver les chiens qui peuvent être un intermédiaire de propagation de la maladie ; L'association fait également valoir que le préfet de l'Orne n'a pas justifié, dans son mémoire en défense, de la régularité de la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la réunion du 15 avril 2022, que la note de présentation pour le public comprend neuf lignes dont aucune ne mentionne la période complémentaire de vénerie sous terre, que les chiffres relatifs à la population des blaireaux dont se prévaut le préfet sont issus de l'étude, réalisée en 2016, par l'office national de la chasse et de la faune sauvage à partir de chiffres connus en 2012 et, enfin, que l'ouverture au 15 mai d'une période complémentaire de vénerie intervient à un moment qui est décisif pour la reproduction du blaireau. - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Orne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que le département de l'Orne est très touché par la tuberculose bovine et qu'il faut donc réguler les animaux sauvages pour éviter la propagation de la maladie mais que cette régulation ne se fait pas dans les zones comprenant des foyers infectieux, le département n'étant pas intégralement touché ; que, s'agissant des petits, des analyses réalisées sur les contenus stomacaux de blaireautins, pendant la période complémentaire de vénerie, ont confirmé l'absence de traces de lactose ce qui démontre qu'ils sont sevrés et qu'il n'y a pas de " petits ", au sens de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, dans les terriers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'arrêté du 16 mai 2022 autorise, en son article 16, une période complémentaire, du 15 mai au 30 juin 2023, de vénerie sous terre du blaireau, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d'au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l'animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, l'animal étant ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d'être mis à mort par une arme. Eu égard à son objet, l'autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association One Voice s'est donné pour mission de défendre, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de la tuberculose bovine dans le département de l'Orne, qui est au niveau 3, maximal, du dispositif national de surveillance " Sylvatub ", présenterait, en l'espèce, un intérêt public qui s'opposerait à la suspension de l'exécution de l'autorisation contestée, l'association requérante faisant valoir, au contraire, que des blaireaux pouvant être infectés par cette maladie, il existe un risque de contamination, pendant la vénerie, des meutes de chiens, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en défense. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et eu égard à l'imminence de la prise d'effet de l'autorisation attaquée, soit le 15 mai 2023, que la condition relative à l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". 5. En l'état de l'instruction, sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la réunion du 15 avril 2022 et de la méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement du fait de l'insuffisance de la note de présentation, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 424-10 du code de l'environnement, le moyen tiré de ce que la pratique de la vénerie sous terre du blaireau engendre un risque sanitaire du fait de la présence de la tuberculose bovine dans le département de l'Orne et, enfin, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association One Voice est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'article 16 de l'arrêté du 16 mai 2022 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai au 30 juin 2023. Sur les frais de l'instance : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association One Voice pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'article 16 de l'arrêté du 16 mai 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai au 30 juin 2023. Article 2 : L'Etat versera à l'association One Voice une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301071_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel