TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301071_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B D, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a retiré la carte de résident mention " conjoint de Française " dont il bénéficiait, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans dans le délai de 30 jours courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- le certificat de résidence qui lui a été accordé étant créateur de droit, le préfet ne pouvait le retirer que dans le délai de 4 mois à compter de son adoption ;
- ce retrait méconnaît l'article le 2) de l'article 6 et le a) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ;
- ce retrait méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- dans la mesure où il peut prétendre à bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2 de l'article 6 et de l'article 7bis de l'accord franco-algérien, il ne peut être éloigné du territoire français ;
- le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à son éloignement du territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination encourt l'annulation en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les observations de Me Coutaz, avocat de M. D et de M. C, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir épousé une ressortissante française en août 2015, M. D, ressortissant algérien né en juin 1986, est entré régulièrement en France en mai 2016. Cette union a toutefois été dissoute en avril 2018, sur dénonciation, par l'épouse de l'intéressé, de son caractère frauduleux. M. D a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Suite à son remariage, en avril 2019, avec une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour valable un an, de juillet 2019 à juillet 2020. Estimant toutefois que la réalité de cette seconde union n'était pas établie, le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement par arrêté 23 avril 2021 portant également mesures d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par deux jugements du tribunal de céans du 27 juillet 2021 s'agissant des mesures d'éloignement et du 9 septembre 2021 s'agissant du refus de titre de séjour. Le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Ces jugements ont été annulés par un arrêt n°21LY03432 de la Cour administrative d'appel de Lyon mis à disposition le 17 novembre 2022. En conséquence, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 19 décembre 2022, retiré le certificat de résidence qu'il avait accordé à M. D sur injonction du tribunal, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, l'intéressé en demande l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
En ce qui concerne le retrait du certificat de résidence :
2. La décision de retrait contestée a été signée par M. A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait, à cette fin, d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. Le retrait en litige ne rentre dans aucun des cas de saisine de la commission du titre de séjour visés par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que sa procédure d'élaboration serait viciée faute de saisine de cette instance. Le moyen correspondant doit être écarté comme inopérant.
4. En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation du rejet opposé à la demande de titre de séjour présentée par un étranger, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de refus de titre de séjour, l'autorité compétente ne peut retirer la décision portant octroi d'un tel titre, prise en exécution du premier jugement, que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel. En l'espèce, le préfet de l'Isère a retiré le certificat de résidence accordé à M. D dans le délai d'un mois après mise à disposition, le 17 novembre 2022, de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement en exécution duquel ce titre lui avait été délivré. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Isère du fait du retrait de ce titre plus de quatre mois après sa délivrance, doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ".
7. La décision de retrait en litige, en ce qu'elle se fonde sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 17 novembre 2022, doit être regardée comme faisant application des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par cet acte, du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dont il ne fait pas application. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant.
8. Sur un plan familial, les pièces produites par le requérant attestent, certes, du fait que, depuis 2019, il déclare administrativement sa résidence au domicile de son épouse mais elles ne suffisent pas à démontrer la réalité de sa communauté de vie avec l'intéressée. Lors d'une interpellation par les forces de l'ordre en février 2019, soit deux mois seulement avant son remariage, il indiquait en effet être célibataire, en cours de divorce et résider à Grenoble chez un oncle alors que sa première union était dissoute depuis avril 2018 et qu'il était censé vivre en couple avec sa future nouvelle épouse, qu'il aurait rencontrée au cours de l'année 2017, depuis novembre 2018. Par ailleurs, postérieurement à son remariage, une enquête inopinée, réalisée par les services de gendarmerie le 9 septembre 2020, a démontré l'absence de vie commune réelle des époux. Quant aux attestations qu'il produit, celles qui émanent des membres de la famille du couple ne présentent pas de caractère suffisamment probant compte tenu des liens d'intérêts qui l'unissent avec leurs auteurs et les trois attestations rédigées par des voisines et un collègue de travail sont, pour deux d'entre elles, très peu circonstanciées, et, pour la troisième, trop isolée pour prouver plus qu'une présence ponctuelle du requérant au domicile de son épouse. Sur un plan personnel, à la date du retrait contesté, M. D résidait en France depuis cinq ans et demi, mais une grande partie de son séjour n'a été rendue possible qu'à la faveur d'un premier mariage avec une ressortissante française dénoncé comme frauduleux puis dissous par jugement d'un tribunal algérien qui reconnaît le caractère fictif de cette union et de l'inexécution de plusieurs mesures d'éloignement. Ayant vécu jusqu'à l'âge de 29 ans en Algérie, il y conserve nécessairement des attaches personnelles. Par suite, le retrait de certificat de résidence en litige ne porte pas, à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce retrait doit être écarté.
En ce qui concerne les mesures d'éloignement :
10. Pour les motifs exposés aux points 2 à 9, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
11. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française () / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".
13. Il résulte des dispositions citées au point 11 que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est subordonnée à l'effectivité de la communauté de vie entre époux. Or, comme exposé au point 8, tel n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, M. D n'est pas fondé à se prévaloir de son prétendu droit à délivrance d'un certificat de résidence faisant obstacle à son éloignement. Il n'est pas, pour le même motif, fondé à se prévaloir des dispositions citées au point 12. Les moyens correspondants doivent donc être écartés.
14. Pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par l'obligation en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette obligation doivent être écartés.
15. Pour les motifs exposés aux points 2 à 13, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, excipée à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écartée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions que M. D présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301071Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301071_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel