TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301071_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 762,65 euros. Il soutient que : - cette somme a été versée directement au bailleur social à la suite de son déménagement ; - sa situation personnelle ne lui permet pas d'acquitter l'indu. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023 , la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé M. C d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 762,65 euros au titre de la période de mars à novembre 2022, en raison de la déclaration erronée de salaires en tant que frais réels. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du 10 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance tirée de ce que l'aide personnelle au logement aurait été perçue par le bailleur social postérieurement au déménagement du requérant est sans incidence sur la décision de remise gracieuse. 5. S'il ne résulte pas de l'instruction que l'indu résulte d'une volonté manifeste de dissimulation du requérant, la caisse d'allocations familiales produit les déclarations annuelles souscrites au titre de l'année 2021 pour le foyer du requérant, qui mentionnent un montant de ressources de 25 347 euros pour le requérant et 22 320 euros pour Mme C et la caisse d'allocations familiales fait également valoir que le montant réel des ressources est de 52 446 euros, soit un montant mensuel de 4 370 euros. Il n'est pas soutenu que le montant des ressources du foyer, composé du requérant, de son épouse et d'un enfant à charge, aurait diminué. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière du foyer fait obstacle au paiement de la somme de 2 762,65 euros. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301071_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel