TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301072_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'accéder à une profession et, par conséquent, de subvenir à ses besoins ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu sur les conclusions afin d'injonction de la requête de M. A et au rejet du surplus. Il soutient que l'intéressé s'est vu remettre, le 7 octobre 2022, une carte de séjour valable jusqu'au 2 août 2023 inclus. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Rossler, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a fait erreur sur sa personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B A, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 11 février 2023 inclus, en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 1er février 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressé, qui indique que malgré ses démarches, effectuées selon les règles lui incombant, aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré, soutient que cette carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé le place dans une situation d'urgence particulière dès lors qu'il ne peut ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ni exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. 7. D'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, dans ses observations produites en défense, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A dans la mesure où ce dernier se serait vu délivrer, le 7 octobre 2022, le document sollicité. Toutefois, il résulte de l'instruction que les pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la présente instance concernent la situation d'un certain M. B A ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et dont le numéro étranger est le 0603184424. Toutefois, il est constant que le requérant n'a jamais fait l'objet de telles condamnations et possède un numéro étranger différent de celui précité. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le préfet des Alpes-Maritimes a fait erreur sur la personne du requérant. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande de ce dernier présente à la fois un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant puisse faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de M. A, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document au requérant dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 avril 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301072_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel