TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301072_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - sa requête n'est pas tardive, faute pour l'arrêté attaqué de lui avoir été notifié à la bonne adresse ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son signataire. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée, n'a pas examiné sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie avoir développé des attaches fortes, stables et durables sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du b. de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée d'insertion ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1981, déclare être entré sur le territoire français le 11 novembre 2005. Le 1er août 2019, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et au titre du travail sur le fondement de l'article 7 (b) du même accord. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2023, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 7 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2020-225, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les refus d'admission au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a fait état de l'ensemble des motifs de fait l'ayant conduit à refuser le séjour à M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 7. M. B se prévaut d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français et produit notamment à l'appui de ses allégations plusieurs attestations rédigées en 2019 par les membres des associations qu'il a fréquentés et par le directeur du centre d'hébergement d'urgence social Junod de la Croix rouge, attestant de sa présence sur le territoire depuis 2006, ainsi que des documents médicaux délivrés au courant des années 2011, 2013, 2019 et 2020 et des avis d'imposition sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020. Toutefois, ces pièces sont insuffisamment variées et circonstanciées pour chacune des années concernées, pour démontrer une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ()/ b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () ". 9. Si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche du 20 février 2019 pour un poste d'agent d'accueil polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion, il est constant que l'intéressé ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ancienneté du séjour de M. B en France n'est pas établie. Si celui-ci soutient avoir développé des attache fortes, stables et durables non seulement avec les membres des différentes associations au sein desquelles il est actif, mais également avec les personnes qu'il fréquente depuis son arrivée en France, les éléments produits à l'instance, et en particulier les attestations de ses proches, ne suffisent pas à caractériser l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ces liens. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'ensemble de la famille de M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, réside dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée du 20 février 2019 par l'association " groupe amitié fraternité " dans laquelle il fait du bénévolat pour un poste d'agent d'accueil polyvalent ne permet pas de le regarder comme bénéficiant d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage que les stipulations du 5° de l'article de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 12. En sixième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation 13. Il ressort des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, et alors que M. B ne se prévaut que d'une promesse d'embauche ancienne de près deux ans pour un emploi où au demeurant il ne justifie d'aucune qualification, ni de ce que son employeur putatif aurait effectué des recherches vaines pour le pourvoir, que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, refuser de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, édicter la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que M. B est un ressortissant algérien et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment de l'absence de demande de protection internationale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 mars 2021. Sur les autres conclusions de la requête : 22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301072_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel