TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301073_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Courbette pour la désignation du délégué chargé de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de ses suppléants.
Il soutient que la condition de quorum posée l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales a été méconnue.
Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Courbette qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ". En vertu de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de neuf mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " () Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable () ". En application de ces dispositions combinées, si un conseiller municipal absent de la séance du conseil peut valablement donner pouvoir à un autre conseiller municipal pour voter en son nom, il ne peut être décompté pour arrêter le quorum de séance.
2. Il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Courbette pour la désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que parmi les sept conseillers municipaux de Courbette en exercice, seuls trois étaient présents à l'ouverture du scrutin, deux autres conseillers ayant en outre donné mandat à deux des présents. Par suite, le quorum n'était pas atteint et l'élection du délégué et de ses suppléants est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales. Le préfet du Jura est donc fondé à demander l'annulation de l'élection dans son ensemble.
DECIDE :
Article 1er : L'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal de Courbette en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à MM. Jérôme B, Didier Buclez, Pierre Monnard et au préfet du Jura, à charge pour ce dernier d'en informer la commune de Courbette en application de l'article R. 147 du code électoral.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301073_20230622
Données disponibles
- Texte intégral