TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301073_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2301073, M. C E, représenté par Me Callon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de décrire et d'évaluer les préjudices subis à la suite de son accident intervenu le 1er février 2020 sur la piste cyclable des quais de Seine longeant la D7 à Issy-les-Moulineaux (92130) ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - suite à un accident de vélocipède en raison de la surélévation de la piste cyclable et de l'absence de dispositifs de signalisation, il a souffert d'une luxation de l'épaule droite, d'une foulure au poignet gauche et au pouce gauche, d'un genou endommagé et de dommages matériels ; - il est fondé à demander une expertise dans la perspective d'une action en responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voie publique contre le conseil départemental des Hauts-de-Seine. La requête a été communiquée à la commune d'Issy-les-Moulineaux, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la société mutualiste Gras Savoye qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que M. E a chuté le 1er février 2020 sur la voirie des quais de Seine longeant la D7 à Issy-les-Moulineaux (92130) en glissant de la bordure d'une nouvelle piste cyclable dont la hauteur a été nivelée par la suite. Une première expertise organisée par le docteur A, médecin mandaté par l'assureur de l'intéressé, a conclu, le 1er février 2020, à des dommages corporels notamment une luxation de l'épaule droite, une foulure au poignet gauche ainsi qu'un genou droit endommagé, une AIPP de 8%, une souffrance endurée de 3/7, à la prescription d'une aide d'une tierce personne de 1 heure par jour pendant un mois, de 5 heures par semaine pendant un mois puis de 3 heures pour un mois et à un arrêt de travail de 30 jours. Devant le refus de l'assureur du conseil départemental des Hauts-de-Seine de satisfaire sa réclamation indemnitaire, M. E demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise contradictoire. 3. Cette demande d'expertise, non contestée, qui vise à déterminer l'étendue des dommages corporels et les préjudices subis par M. E présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D B, exerçant 115 Bd Haussmann à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E ; recueillir les doléances ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; - rappeler l'état de santé antérieur de M. E et décrire son état à la date de l'expertise ; - décrire les conditions dans lesquelles M. E a été pris en charge ; - dire si l'état de M. E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; - dire si l'état de santé de M. E est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. E ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; - décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant du dommage subi par M. E, non imputables à son état antérieur, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; - de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à la commune d'Issy-les-Moulineaux, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la société mutualiste Gras Savoye et à D B, expert Fait à Cergy-Pontoise, le 17 novembre 2023. Le président, Signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301073_20231117
Données disponibles
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